CAA13Juge des référésJuge des référésRejet
CAA13 · Juge des référés — 16 février 2026
- ECLI
- ORCA_25MA02167_20260216
- Date
- 16 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 1er décembre 2024 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de sa destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par un jugement n° 2406683 du 26 juin 2025, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2025, M. B..., représenté par Me Antoine, demande à la cour : 1°) d’annuler le jugement du 26 juin 2025 du tribunal administratif de Nice ; 2°) d’annuler l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 1er décembre 2024 ; 3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et de libertés fondamentales ; son maintien sur le territoire français ne constitue pas une menace actuelle à l’ordre public ; les décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et de libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : M. B..., de nationalité algérienne, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 1er décembre 2024 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de sa destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, en reprenant, pour l’essentiel, les moyens invoqués devant les premiers juges. Il y a lieu d’écarter l’ensemble des moyens soulevés par M. B... qui ont été précédemment invoqués dans les mêmes termes devant les juges de première instance, par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de son jugement, le requérant ne faisant état devant la cour d’aucun élément distinct de ceux soumis à leur appréciation. En particulier, la nouvelle pièce produite devant la cour, soit un accusé de réception du tribunal administratif de Nice du recours en annulation de sa mère, Mme B..., contre une décision du préfet des Alpes-Maritimes, ne font que confirmer le contenu des pièces déjà produites devant le tribunal. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. B..., qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Marseille, le 16 février 2026
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3327 janvier 2026
DTA_2406683_20260127CAA1316 février 2026CETTE DÉCISION
ORCA_25MA02167_20260216
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 février 2026
Référence
ORCA_25MA02167_20260216