CAA13Juge des référésJuge des référés
CAA13 · Juge des référés — 4 novembre 2025
- ECLI
- ORCA_25MA02180_20251104
- Date
- 4 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulon d’annuler l’arrêté du préfet du Var en date du 14 novembre 2024 rejetant sa demande de regroupement familial au profit de son époux. Par une ordonnance n° 2502409 du 18 juillet 2025, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2025, Mme B... fait appel devant la Cour de l’ordonnance du 18 juillet 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de (…) cour administrative d'appel (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Aux termes de l’article R. 612-1 de ce code : « Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. (...) / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. (...) ». Selon l’article R. 811-7 du même code, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la Cour administrative d'appel doivent, en principe, être présentés, à peine d'irrecevabilité, par un avocat. 2. La requête de Mme B..., qui tend à l’annulation de l’ordonnance par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du préfet du Var en date du 14 novembre 2024 rejetant sa demande de regroupement familial au profit de son époux et n’entre dans aucun des cas de litige dispensé de ministère d’avocat, n’a pas été présentée par ministère d’avocat. La requérante a été invitée, par lettre recommandée du 30 juillet 2025 dont elle a accusé réception le 5 août suivant, à régulariser sa requête dans un délai d’un mois sous peine d’irrecevabilité. Mme B... n’a pas procédé à cette régularisation dans le délai imparti, ni déposé une demande d’aide juridictionnelle. Dès lors, la requête de Mme B... est manifestement irrecevable et doit être rejetée, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Fait à Marseille, le 4 novembre 2025
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA134 novembre 2025CETTE DÉCISION
ORCA_25MA02180_20251104
TA8710 mars 2026
ORTA_2502409_20260310Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 4 novembre 2025
Référence
ORCA_25MA02180_20251104
Données disponibles
- Texte intégral