CAA13Juge des référésJuge des référés
CAA13 · Juge des référés — 7 novembre 2025
- ECLI
- ORCA_25MA02185_20251107
- Date
- 7 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : L’association syndicale autorisée (ASA) du Canal de Gap a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du 22 avril 2022 par lequel la préfète des Hautes-Alpes a fixé le débit réservé du Drac, au droit de la prise d’eau des Ricous, à compter du 1er octobre 2022, à 600 litres par seconde du 1er janvier au 30 avril, 900 litres par seconde du 1er au 30 mai, 600 litres par seconde du 1er juin au 31 juillet, 450 litres par seconde du 1er août au 30 septembre, 600 litres par seconde du 1er octobre au 31 décembre, et 600 litres par seconde toute l’année à compter du 1er janvier 2025, et de réformer cet arrêté en fixant le débit réservé avec les valeurs suivantes : 600 litres par seconde du 1er janvier au 21 mars, 1 200 litres par seconde du 22 mars au 10 juin, 350 litres par seconde du 11 juin au 30 septembre et 600 litres par seconde du 1er octobre au 31 décembre, de mettre la commune de Gap dans la cause et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2205326 du 30 avril 2025, le tribunal administratif de Marseille a jugé qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de l’ASA du Canal de Gap tendant à l’annulation et la réformation de l’arrêté du 22 avril 2022 de la préfète des Hautes-Alpes, en tant qu’elles portent sur la période comprise entre le 1er octobre 2022 et le 1er janvier 2025, a admis l’intervention de la fédération des Hautes-Alpes pour la pêche et la protection du milieu aquatique et celle de la société alpine de protection de la nature – France nature environnement Hautes-Alpes, en tant seulement qu’elle s’associait aux conclusions du défendeur et a rejeté le surplus des conclusions de la requête de l’association syndicale autorisée du Canal de Gap. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 juillet 2025 et 22 septembre 2025, l’association syndicale autorisée du Canal de Gap, représentée par la SCP Sevaux et Mathonnet, demande à la cour : 1°) d’annuler ce jugement du 30 avril 2025 ; 2°) d’annuler l’arrêté de la préfète des Hautes-Alpes du 22 avril 2022 et de fixer le débit réservé à 600 litres par seconde du 1er janvier au 21 mars, à 1 200 litres par seconde du 22 mars au 10 juin, à 350 litres par seconde du 11 juin au 30 septembre et à 600 litres par seconde du 1er octobre au 31 décembre ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en désistement, enregistré le 24 octobre 2025, l’association syndicale autorisée du Canal de Gap déclare se désister purement et simplement de l’instance qu’elle a engagée. La requête et les mémoires ont été communiquée au ministère de la transition écologique, de la biodiversité, qui n’a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement (…) des cours (...) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistement (...) ». 2. Par un mémoire en désistement, enregistré le 24 octobre 2025, l’association syndicale autorisée du Canal de Gap a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l’association syndicale autorisée du Canal de Gap. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association syndicale autorisée du Canal de Gap et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature. Fait à Marseille, le 7 novembre 2025.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA449 avril 2025
DTA_2205326_20250409CAA137 novembre 2025CETTE DÉCISION
ORCA_25MA02185_20251107
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 7 novembre 2025
Référence
ORCA_25MA02185_20251107
Données disponibles
- Texte intégral