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CAA13 · Juge des référés — 26 novembre 2025
- ECLI
- ORCA_25MA02191_20251126
- Date
- 26 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler la décision implicite par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par un jugement n° 2301879 du 2 juin 2025, le tribunal administratif de Marseille a annulé cette décision, a enjoint au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de verser à M. B... le montant de l’allocation pour demandeur d’asile à compter du 21 juin 2022, sous réserve qu’il remplisse les conditions et a rejeté le surplus de sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2025, M. B..., représenté par Me Kwemo, demande à la cour : 1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d’annuler le jugement du 2 juin 2025 du tribunal administratif de Marseille en tant qu’il a rejeté le surplus de sa demande de première instance ; 3°) d’annuler la décision implicite du 8 février 2023 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ; 4°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui accorder les conditions matérielles d’accueil ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 2 000 euros à verser à Me Kwemo au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : la décision en litige est entachée d’un défaut de motivation ; elle méconnaît les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’entre dans aucun des cas pour lesquels l’Office français de l’immigration et de l’intégration pouvait lui refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ; l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’a pas pris en compte sa vulnérabilité, en méconnaissance du même article L. 551-15 et de l’article 13 §2 de la directive 2003/9/CE du 27 janvier 2003, dès lors que son état de santé est dégradé et qu’il est sans ressource. Par un mémoire enregistré le 30 octobre 2025, M. B... déclare se désister de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (…) ». 2. Le désistement de M. B... est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A... B.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et à Me Kwemo. Copie en sera adressée à l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Fait à Marseille, le 26 novembre 2025
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Chronologie de l'affaire
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CAA1326 novembre 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 26 novembre 2025
Référence
ORCA_25MA02191_20251126