CAA13Juge des référésJuge des référés
CAA13 · Juge des référés — 5 février 2026
- ECLI
- ORCA_25MA02205_20260205
- Date
- 5 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 26 décembre 2024 rejetant sa demande de changement de statut, l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de sa destination, prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et ordonnant son assignation à résidence. Par un jugement n° 2502482 du 28 mai 2025, la magistrate désignée du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2025, M. B..., représenté par Me Guedda, demande à la cour : 1°) d’annuler le jugement du 28 mai 2025 ; 2°) d’annuler l’arrêté du préfet du 26 décembre 2024 ; 3°) d’enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n’est pas justifié de la compétence du signataire de l’arrêté attaqué ; - son droit à être entendu a été méconnu ; - l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les décisions portant interdiction de retour sur le territoire et fixant le pays de destination sont illégales du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ; - il justifie de circonstances humanitaires s’opposant à l’édiction d’une telle mesure ; - la décision fixant le pays de renvoi porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ; - la décision portant assignation à résidence n’est pas fondée ; - elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de délai de départ, de même que la décision portant interdiction de retour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : M. B..., de nationalité marocaine, relève appel du jugement par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 26 décembre 2024 lui refusant sa demande de changement de statut, l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de sa destination, prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et ordonnant son assignation à résidence. Aux termes de l’article R. 751-3 du même code : « Sauf disposition contraire, les décisions sont notifiées le même jour à toutes les parties en cause et adressées à leur domicile réel, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ». Aux termes des dispositions de l’article R. 911-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le délai d'appel est d'un mois. Il court contre chaque partie à compter du jour où le jugement lui a été notifié. Cette notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée. ». Il ressort des pièces du dossier de première instance que le pli contenant le jugement attaqué du 28 mai 2025, qui mentionne les voies et délais de recours, a été envoyé en lettre recommandée avec demande d’accusé de réception à M. B... à l’adresse qu’il avait communiquée au tribunal administratif de Nice, au 37 Rue Léon Noël à Cannes. Le pli a été retourné au greffe du tribunal le 14 juin 2025 avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ». Il appartenait à M. B..., dans l’hypothèse d’un changement d’adresse, d’informer le greffe du tribunal de celui-ci ou de prendre toutes mesures utiles auprès des services postaux pour s’assurer du suivi de son courrier à sa nouvelle adresse. Dès lors, la requête d’appel de M. B..., qui n’a été enregistrée au greffe de la Cour que le 28 juillet 2025, soit après l’expiration du délai de recours contentieux, est tardive, et, comme telle, entachée d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être régularisée en cours d’instance. Par suite, il y a lieu de la rejeter, en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative ainsi que, en tout état de cause, ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Marseille, le 5 février 2026
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA313 décembre 2025
DTA_2502482_20251203CAA135 février 2026CETTE DÉCISION
ORCA_25MA02205_20260205
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 5 février 2026
Référence
ORCA_25MA02205_20260205
Données disponibles
- Texte intégral