CAA13Juge des référésJuge des référésRejet
CAA13 · Juge des référés — 11 février 2026
- ECLI
- ORCA_25MA02227_20260211
- Date
- 11 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 16 décembre 2024 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour en qualité de protégé international, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination. Par un jugement n° 2500043 du 2 juillet 2025, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2025, M. B..., représenté par Me Youlou, demande à la cour : 1°) d’annuler le jugement du 2 juillet 2025 ; 2°) d’annuler l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 16 décembre 2024 ; 3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour; 4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : La décision portant refus de séjour a été prise par une autorité incompétente ; Elle est entachée d’un défaut de motivation ; Elle méconnaît les dispositions des articles L. 435-1 et L 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; La décision portant obligation de quitter le territoire est illégale par la voie d’exception ; Elle a été prise par une autorité incompétente ; Elle est entachée d’un défaut de motivation ; Elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. M. B... a été admis à l’aide juridictionnelle partielle par une décision du 24 octobre 2025 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code des relations entre le public et l’administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : M. B..., de nationalité géorgienne, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 16 décembre 2024 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination, en reprenant, pour l’essentiel, les moyens invoqués devant les premiers juges. Il y a lieu d’écarter l’ensemble des moyens soulevés par M. B... qui ont été précédemment invoqués dans les mêmes termes devant les juges de première instance, par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif, le requérant ne faisant état devant la cour d’aucun élément distinct de ceux soumis à leur appréciation. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de B..., qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Marseille, le 11 février 2026
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA2118 septembre 2025
DTA_2500043_20250918CAA1311 février 2026CETTE DÉCISION
ORCA_25MA02227_20260211
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 février 2026
Référence
ORCA_25MA02227_20260211