CAA13Juge des référésJuge des référésRejet
CAA13 · Juge des référés — 9 janvier 2026
- ECLI
- ORCA_25MA02236_20260109
- Date
- 9 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 25 novembre 2024 l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination. Par un jugement n° 2500422 du 1er juillet 2025, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2025, M. A..., représenté par Me Btihadi, demande à la cour : 1°) d’annuler le jugement du 1er juillet 2025 ; 2°) d’annuler l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 25 novembre 2024 ; 3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour dans le délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : La décision portant obligation de quitter le territoire national est dépourvue de motivation ; Elle est entachée d’un vice de procédure en tant qu’elle méconnaît le droit d’être entendu ; Elle est entachée d’une erreur de droit en tant que le préfet s’est estimé en situation de compétence liée ; Elle méconnaît les stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; Elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; Elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; La décision fixant le pays de destination est illégale par voie d’exception ; Elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; Elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code des relations entre le public et l’administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : M. A..., de nationalité arménienne, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 25 novembre 2024 l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination, en reprenant, pour l’essentiel, les moyens invoqués devant les premiers juges. En premier lieu, la circonstance que le préfet, qui n’était pas dans l’obligation de faire état de l’ensemble de la situation de M. A... dans l’arrêté litigieux, n’ait pas mentionné le projet de mariage de l’intéressé n’est pas de nature à entacher l’arrêté d’un défaut de motivation. En second lieu, il y a lieu d’écarter l’ensemble des autres moyens soulevés par M. A... qui ont été précédemment invoqués dans les mêmes termes devant les juges de première instance, par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif aux points 4 à 16 de son jugement, le requérant ne faisant état devant la Cour d’aucun élément distinct de ceux soumis à leur appréciation. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A..., qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 9 janvier 2026
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA139 janvier 2026CETTE DÉCISION
ORCA_25MA02236_20260109
TA217 mai 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 janvier 2026
Référence
ORCA_25MA02236_20260109