CAA13Juge des référésJuge des référés
CAA13 · Juge des référés — 6 mars 2026
- ECLI
- ORCA_25MA02240_20260306
- Date
- 6 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler la décision en date du 3 avril 2025 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires l’a affecté au quartier maison d’arrêt du centre pénitentiaire d’Avignon-Le Pontet. Par une ordonnance n° 2505862 du 27 juin 2025, le président de la 10ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2025, M. A..., représenté par Me Friedrich, demande à la cour : 1°) d’annuler cette ordonnance ; 2°) d’annuler la décision du directeur interrégional des services pénitentiaires du 3 avril 2024 ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - les premiers juges ont estimé à tort que la décision en litige constitue une mesure d’ordre intérieur insusceptible de recours ; - son changement d’affectation d’un centre de détention en quartier maison d’arrêt a eu des incidences concrètes sur ses conditions de détention ; - la décision contestée est entachée d’un vice d’incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’aucun élément ne justifiait son changement d’affectation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code pénitentiaire ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : M. B... A... relève appel de l’ordonnance n° 2505862 du 27 juin 2025 par laquelle le président de la 10ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision en date du 3 avril 2025 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires l’a affecté au quartier maison d’arrêt du centre pénitentiaire d’Avignon-Le Pontet. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d'appel, (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article (…) ». Pour rejeter la demande de première instance de M. A... comme manifestement irrecevable, le président de la 10ème chambre du tribunal administratif de Marseille a jugé que la décision en date du 3 avril 2025 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires l’a affecté au quartier maison d’arrêt du centre pénitentiaire d’Avignon-Le Pontet était insusceptible de recours contentieux. Eu égard à leur nature et à leurs effets sur la situation des détenus, les décisions d’affectation consécutives à une condamnation, les décisions de changement d’affectation d’une maison d’arrêt à un établissement pour peines, les décisions de changement d’affectation entre établissements de même nature ainsi que les décisions refusant de faire droit à une demande de changement d’affectation d’un détenu sont des mesures d’ordre intérieur et, par suite, ne constituent pas des actes administratifs susceptibles de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir, sous réserve que ne soient pas en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus. Doivent être regardées comme mettant en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus les décisions qui portent à ces droits et libertés une atteinte qui excède les contraintes inhérentes à leur détention (CE, 13 novembre 2013, n° 338720 en B). En se bornant à soutenir que la décision litigieuse porte atteinte à sa réinsertion sociale, au motif que son changement d’affectation aurait compromis son projet d’aménagement de peine dès lors que le juge de l’application des peines d’Aix-en-Provence se serait dessaisi au profit du juge de l’application des peines d’Avignon, dont la charge de travail ne permettrait pas, selon lui, d’étudier sa demande avant sa libération, M. A... n’apporte aucun élément de nature à établir que cette décision serait susceptible de recours. En outre, et en tout état de cause, l’objectif de réinsertion sociale des personnes détenues ne constitue pas, par lui-même, une liberté ou un droit fondamental reconnu aux détenus. Dans ces conditions, la décision attaquée doit être regardée comme une mesure d’ordre intérieur insusceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Il s’ensuit que c’est à bon droit que le président de la 10ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté les conclusions de M. A... comme manifestement irrecevables. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A... doit être rejetée en application des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et à Me Friedrich. Copie en sera adressée au garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Marseille, le 6 mars 2026
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4526 novembre 2025
DTA_2505862_20251126CAA136 mars 2026CETTE DÉCISION
ORCA_25MA02240_20260306
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 6 mars 2026
Référence
ORCA_25MA02240_20260306
Données disponibles
- Texte intégral