CAA13Juge des référésJuge des référésRejet
CAA13 · Juge des référés — 11 février 2026
- ECLI
- ORCA_25MA02247_20260211
- Date
- 11 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 15 octobre 2024 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai. Par un jugement n° 2406223 du 25 juin 2025, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2025, M. A..., représenté par Me Hmad, demande à la cour : 1°) d’annuler le jugement du 25 juin 2025 ; 2°) d’annuler l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 15 octobre 2024 ; 3°) d’enjoindre au préfet des Alpes- Maritimes de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, un titre provisoire de séjour l’autorisant à travailler, à compter de la notification de la décision à intervenir et pendant toute la durée de réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : La décision contestée est entachée d’un défaut de motivation et sa demande n’a pas fait l’objet d’un examen sérieux ; Elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; Elle méconnaît les dispositions de l’article L 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code des relations entre le public et l’administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : M. A..., de nationalité tunisienne, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 15 octobre 2024 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, en reprenant, pour l’essentiel, les moyens invoqués devant les premiers juges. Il y a lieu d’écarter l’ensemble des moyens soulevés par M. A... qui ont été précédemment invoqués dans les mêmes termes devant les juges de première instance, par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif, le requérant ne faisant état devant la cour d’aucun élément distinct de ceux soumis à leur appréciation. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A..., qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Marseille, le 11 février 2026
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9321 janvier 2026
DTA_2406223_20260121CAA1311 février 2026CETTE DÉCISION
ORCA_25MA02247_20260211
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 février 2026
Référence
ORCA_25MA02247_20260211