CAA13Juge des référésJuge des référésRejet
CAA13 · Juge des référés — 17 mars 2026
- ECLI
- ORCA_25MA02301_20260317
- Date
- 17 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... A... B... agissant en qualité de représentant légal de M. D... A... B..., majeur protégé, a demandé au tribunal administratif de Toulon d’annuler l’arrêté du préfet du Var du 7 février 2025 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de sa destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par un jugement n° 2501034 du 7 juillet 2025, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 4 août 2025, M. A... B..., représenté par Me Benlebna, demande à la cour : 1°) d’annuler le jugement du 7 juillet 2025 du tribunal administratif de Toulon ; 2°) d’annuler l’arrêté du préfet du Var du 7 février 2025 ; 3°) d’enjoindre au préfet du Var de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) d’enjoindre au préfet du Var de mettre fin à son signalement dans le système s’information Schengen, dans le délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur l’arrêté dans son ensemble : il a été signé par une autorité incompétente ; Sur la décision portant refus de titre de séjour : elle est irrégulière pour défaut de production de l’avis médical en vertu des articles R. 425-11 et R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations du 5° et du 7° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle ; elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et de libertés fondamentales ; elle méconnaît les dispositions du 7° de l’article L. 313-11 et de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans : elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et de libertés fondamentales, révélant une erreur manifeste d’appréciation. M. A... B... a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 octobre 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : M. A... B..., de nationalité algérienne, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du préfet du Var du 7 février 2025 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de sa destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans, en reprenant, pour l’essentiel, les moyens invoqués devant les premiers juges. Il y a lieu d’écarter l’ensemble des moyens soulevés par M. A... B... qui ont été précédemment invoqués dans les mêmes termes devant les juges de première instance, par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif, le requérant ne faisant état devant la cour d’aucun élément distinct de ceux soumis à leur appréciation. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A... B..., qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... A... B..., agissant en qualité de représentant légal de M. D... A... B... et à Me Benlebna. Copie en sera adressée au préfet du Var. Fait à Marseille, le 17 mars 2026
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Chronologie de l'affaire
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CAA1317 mars 2026CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 mars 2026
Référence
ORCA_25MA02301_20260317