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CAA13 · Juge des référés — 13 février 2026
- ECLI
- ORCA_25MA02313_20260213
- Date
- 13 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Bastia d’annuler la décision par laquelle le préfet de la Haute-Corse a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par un jugement n° 2401363 du 18 juillet 2025, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 5 août 2025, M. A..., représenté par Me Santoni, demande à la cour : 1°) d’annuler le jugement du 18 juillet 2025 du tribunal administratif de Bastia ; 2°) d’annuler la décision implicite du préfet de la Haute-Corse rejetant sa demande de titre de séjour ; 3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Corse de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Une mise en demeure a été adressée le 5 août 2025 à M. A... de produire, dans le délai d’un mois, le mémoire complémentaire expressément annoncé dans la requête sommaire, en l’informant de ce que, à défaut de réception de cette production à l’expiration de ce délai, il serait réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. Aucun mémoire n’a été produit par M. A... dans le délai imparti par cette mise en demeure. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : M. A..., de nationalité marocaine, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande dirigée contre la décision par laquelle le préfet de la Haute-Corse a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour. Aux termes de l’article R. 612-5 du code de justice administrative : « Devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel, si le demandeur, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, n’a pas produit le mémoire complémentaire dont il avait expressément annoncé l’envoi (…), il est réputé s’être désisté ». Aux termes de l’article R. 222-1 du même code : « (…) Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; (…) ». Si, par une requête sommaire enregistrée le 5 août 2025, M. A... a expressément indiqué la production ultérieure d’un mémoire complémentaire, aucun mémoire n’a été enregistré au greffe de la Cour dans le délai d’un mois imparti par la mise en demeure adressée par l’intermédiaire de l’application Télérecours, le 5 août 2025, en vertu des dispositions précitées de l’article R. 612-5 du code de justice administrative. Il suit de là que, en application des dispositions de l’article R. 612-5 du code de justice administrative, M. A... est réputé s’être désisté de sa requête d’appel. Il y a donc lieu de lui en donner acte par application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Corse. Fait à Marseille, le 13 février 2026
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA1313 février 2026CETTE DÉCISION
ORCA_25MA02313_20260213
TA10631 mars 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 13 février 2026
Référence
ORCA_25MA02313_20260213