CAA13Juge des référésJuge des référésRadiation
CAA13 · Juge des référés — 6 novembre 2025
- ECLI
- ORCA_25MA02369_20251106
- Date
- 6 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRadiation des registres
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société la Brunellina Anstalt a demandé au tribunal administratif de Nice de rectifier le montant des déficits reportables au titre des années 2012 et 2013 et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Par un jugement n°2002970 du 7 décembre 2023 le tribunal administratif de Nice, a dans son article 1er, rectifié le montant des déficits reportables de la société la Brunellina Anstalt au titre des années 2012 et 2013 en y réintégrant la part correspondant à la renonciation à recettes du fait de la location à un prix inférieur à celui du marché de la villa dont elle est propriétaire, soit une somme de 326 503 euros par année en litige et dans son article 3 rejeté le surplus des conclusions. Procédure devant la Cour : I. Par une requête, enregistrée le 29 février 2024, sous le n° 24MA00496, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique demande à la Cour : 1°) d’annuler l’article 1er du jugement du 7 décembre 2023 ; 2°) de réformer, en ce sens, le jugement entrepris avec toutes conséquences de droit ; 3°) de rétablir la réduction de déficit de la société d’un montant de 171 845 euros pour chaque année d’imposition ainsi que les frais non compris dans les dépens d’un montant de 1 000 euros mis à charge de l’administration. II. Par une requête enregistrée le 8 août 2025 sous le n° 25MA02369, la société la Brunellina Anstalt, représentée par Me Sollberge conclut au rejet de la requête. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée au greffe de la Cour le 29 février 2024, sous le n° 24MA00496, présentée pour le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : La requête n° 25MA02369 enregistrée au greffe de la Cour le 8 août 2025, constitue en réalité un mémoire en défense et un appel incident dans la requête enregistrée et instruite sous le n° 24MA00496. Par suite, les écritures de la requête n° 25MA02369 doivent être rayées des registres du greffe de la Cour pour être jointes à la requête susmentionnée n° 24MA00496. ORDONNE : Article 1er : Les écritures enregistrées sous le n° 25MA02369 sont rayées des registres du greffe de la Cour pour être jointes à la requête n° 24MA00496. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société la Brunellina Anstalt. Fait à Marseille, le 6 novembre 2025.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA067 décembre 2023
DTA_2002970_20231207CAA136 novembre 2025CETTE DÉCISION
ORCA_25MA02369_20251106
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 6 novembre 2025
Référence
ORCA_25MA02369_20251106