CAA13Juge des référésJuge des référés
CAA13 · Juge des référés — 4 septembre 2025
- ECLI
- ORCA_25MA02374_20250904
- Date
- 4 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A D, M. H F, Mme G J et M. E B ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 15 décembre 2021 par lequel le maire de la commune d'Allauch a délivré à M. I C un permis de construire portant sur la réalisation d'une maison individuelle et d'une piscine, sur une parcelle cadastrée 2DL135, sur un terrain situé 15 avenue de Saint Julien, ainsi que la décision implicite rejetant leur recours gracieux formés contre cet arrêté. Par un jugement 2204942 du 11 juin 2025, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 11 août 2025, sous le n° 25MA02374, M. A D, M. H F, Mme G J et M. E B, représentés par Me Marques, demandent à la Cour d'annuler le jugement du 11 juin 2025, de faire droit à leur demande de première instance et de mettre à la charge de la commune d'Allauch et de M. C la somme globale de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - le décret n° 2023-822 du 25 août 2023 modifiant le décret n° 2013-392 du 10 mai 2013 relatif au champ d'application de la taxe annuelle sur les logements vacants instituée par l'article 232 du code général des impôts ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par un jugement du 11 juin 2025, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. A D, M. H F, Mme G J et M. E B tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 décembre 2021 par lequel le maire de la commune d'Allauch a délivré à M. I C un permis de construire portant sur la réalisation d'une maison individuelle et d'une piscine, sur une parcelle cadastrée 2DL135, sur un terrain situé 15 avenue de Saint Julien, ainsi que de la décision implicite rejetant leur recours gracieux formés contre cet arrêté. Les requérants relèvent appel de ce jugement. 2. Aux termes de l'article R. 351-2 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire. () ". 3. En application des dispositions de l'article R. 811-1-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'introduction devant le tribunal administratif de Marseille de la demande tendant à l'annulation du permis de construire délivré le 15 décembre 2021, les tribunaux administratifs statuent en premier et dernier ressort sur les recours, introduits entre le 1er décembre 2013 et le 31 décembre 2022, dirigés contre " () les permis construire ()un bâtiment à usage principal d'habitation () lorsque le bâtiment () est implanté en tout ou partie sur le territoire d'une des communes mentionnées à l'article 232 du code général des impôts et son décret d'application (). 4. La commune d'Allauch figure sur la liste des communes dans lesquelles est applicable la taxe annuelle sur les logements vacants, en application de l'article 232 du code général des impôts, annexée au décret n° 2013-392 du 10 mai 2013 modifié. Le jugement porte sur la délivrance d'un permis de construire pour la réalisation d'un logement. Il a été dès lors rendu en premier et dernier ressort. 5. Il résulte des dispositions précitées que le jugement attaqué ne peut pas faire l'objet d'un appel, mais seulement donner lieu à pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat. Il y a lieu, en conséquence, en application des dispositions précitées, de transmettre au Conseil d'Etat le dossier de la requête de M. D, M. F, Mme J et M. B. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête M. D, M. F, Mme J et M. B est transmis au Conseil d'Etat. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat et à M. D, M. F, Mme J et M. B. Fait à Marseille, le 4 septembre 2025 nb
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 4 septembre 2025
Référence
ORCA_25MA02374_20250904
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel