CAA13Juge des référésJuge des référésRejet
CAA13 · Juge des référés — 9 février 2026
- ECLI
- ORCA_25MA02427_20260209
- Date
- 9 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Bastia d’annuler l’arrêté du préfet de la Corse-du-Sud du 12 novembre 2024 lui retirant sa carte de séjour pluriannuelle, l’obligeant à quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de sa destination. Par un jugement n° 2401438 du 15 juillet 2025, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 août et 3 septembre 2025, M. A..., représenté par Me Munazi Muhimanyi, demande à la cour : 1°) d’annuler le jugement du 15 juillet 2025 ; 2°) d’annuler l’arrêté du préfet de la Corse-du-Sud du 12 novembre 2024 ; 3°) d’enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des articles 5 et 6 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen du 16 décembre 2008 ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision portant retrait de sa carte de séjour pluriannuelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code des relations entre le public et l’administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : M. A..., de nationalité guinéenne, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du préfet de la Corse-du-Sud du 12 novembre 2024 lui retirant sa carte de séjour pluriannuelle, l'obligeant à quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de sa destination. Il y a lieu d’écarter l’ensemble des moyens soulevés par M. A... qui ont été précédemment invoqués dans les mêmes termes devant les juges de première instance, par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif aux points 2, 3 et 5 à 12 de son jugement, le requérant ne faisant état devant la cour d’aucun élément distinct de ceux soumis à leur appréciation. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A..., qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Copie en sera adressée au préfet de la Corse-du-Sud. Fait à Marseille, le 9 février 2026
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA139 février 2026CETTE DÉCISION
ORCA_25MA02427_20260209
TA7612 mars 2026
DTA_2401438_20260312Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 février 2026
Référence
ORCA_25MA02427_20260209