CAA13Juge des référésJuge des référésRejet
CAA13 · Juge des référés — 9 janvier 2026
- ECLI
- ORCA_25MA02430_20260109
- Date
- 9 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler la décision du 20 juin 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles. Par un jugement n° 2507533 du 9 juillet 2025, le magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 16 août 2025, M. A... B..., représenté par Me Prezioso, demande à la cour : 1°) d’annuler le jugement du 9 juillet 2025 ; 2°) d’annuler la décision de la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 20 juin 2025 ; 3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui octroyer un hébergement d’urgence dans le délai de 48 heures à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à défaut, de lui accorder une aide financière de 100 euros par jour ; 4°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui verser rétroactivement à compter de juin 2025 l’allocation de demandeur d’asile dans un délai de 48 heures, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : La décision est insuffisamment motivée ; Elle méconnaît les dispositions des anciens articles L. 744-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile compte tenu de sa vulnérabilité et de ce qu’il souffre d’un syndrome post-traumatique lié aux violences qu’il a subies dans son pays d’origine et en Allemagne ; La décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : M. A... B..., de nationalité tunisienne, relève appel du jugement par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 20 juin 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles, en reprenant, pour l’essentiel, les moyens invoqués devant les premiers juges. Il y a lieu d’écarter l’ensemble des moyens soulevés par M. A... B... qui ont été précédemment invoqués dans les mêmes termes en première instance, par adoption des motifs retenus par le magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille, que le requérant ne critique pas au demeurant, ce dernier ne faisant par ailleurs état devant la Cour d’aucun élément distinct de ceux soumis à son appréciation. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de A... B..., qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... A... B.... Copie en sera adressée à la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Fait à Marseille, le 9 janvier 2026
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA139 janvier 2026CETTE DÉCISION
ORCA_25MA02430_20260109
TA4413 mars 2026
ORTA_2507533_20260313Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 janvier 2026
Référence
ORCA_25MA02430_20260109