CAA13Juge des référésJuge des référésRejet
CAA13 · Juge des référés — 27 avril 2026
- ECLI
- ORCA_25MA02441_20260427
- Date
- 27 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... A... B... a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 27 juin 2025 prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par un jugement n° 2503716 du 23 juillet 2025, la magistrate désignée du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 18 août 2025, M. A... B..., représenté par Me Khadraoui-Zgaren, demande à la cour : 1°) d’annuler le jugement du 23 juillet 2025 ; 2°) d’annuler l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 27 juin 2025 ; 3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : L’arrêté est insuffisamment motivé et entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation ; La décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; Elle méconnaît les dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; Elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; La décision portant interdiction de retour sur le territoire national méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Elle est entachée d’une erreur de droit ; Elle est entachée d’une erreur d’appréciation ; Elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code des relations entre le public et l’administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : M. C... A... B..., de nationalité tunisienne, relève appel du jugement par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 27 juin 2025 prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, en reprenant, pour l’essentiel, les moyens invoqués devant les premiers juges. S’agissant des conclusions présentées contre la décision portant obligation de quitter le territoire, il y a lieu de les rejeter par adoption des motifs retenus à bon droit par la magistrate désignée au point 4 du jugement. Il y a lieu d’écarter l’ensemble des moyens soulevés par M. A... B... à l’encontre de la décision portant interdiction de retour, qui ont été précédemment invoqués dans les mêmes termes devant en première instance, par adoption des motifs retenus par la magistrate désignée du tribunal administratif de Nice aux points 2, 3 et 5 à 10 de son jugement, le requérant ne faisant état devant la cour d’aucun élément distinct de ceux soumis à son appréciation. En particulier, les pièces nouvelles produites devant la cour, se rapportant notamment à la poursuite de son activité professionnelle, à sa situation bancaire et à ses charges courantes, ne font que confirmer le contenu des pièces déjà produites devant le tribunal. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A... B..., qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... A... B.... Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Marseille, le 27 avril 2026
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA443 avril 2026
DTA_2503716_20260403CAA1327 avril 2026CETTE DÉCISION
ORCA_25MA02441_20260427
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 avril 2026
Référence
ORCA_25MA02441_20260427