CAA13Juge des référésJuge des référésRejet
CAA13 · Juge des référés — 19 janvier 2026
- ECLI
- ORCA_25MA02442_20260119
- Date
- 19 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulon d’annuler l’arrêté du préfet du Var du 10 décembre 2024 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de sa destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par un jugement n° 2404214 du 21 juillet 2025, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 19 août 2025, M. B..., représenté par Me Lebreton, demande à la cour : 1°) d’annuler le jugement du 21 juillet 2025 ; 2°) d’annuler l’arrêté du préfet du Var du 10 décembre 2024 ; 3°) d’enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : L’arrêté méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; L’arrêté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; L’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : M. B..., de nationalité tunisienne, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du préfet du Var du 10 décembre 2024 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de sa destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. En premier lieu, aux termes l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. – 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». M. B... est entré en France en 2020. Célibataire et sans enfant, il n’est pas dépourvu de tout lien dans son pays d’origine. Il ne fait état d’aucun autre lien privé ou familial sur le territoire, en dehors de son frère, dont la présence ne lui confère pas de droit particulier au séjour. Enfin, il ne justifie pas plus d’une insertion professionnelle suffisante. Dans ces conditions, le préfet du Var n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par la mesure. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté. Pour les mêmes motifs, la décision n’est pas plus entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. En second lieu, s’agissant du moyen invoqué par M. B... tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui a été précédemment invoqué devant les juges de première instance, il y a lieu de l’écarter par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif, respectivement aux points 5 à 8 de son jugement, que le requérant ne critique même pas. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. B..., qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Copie en sera adressée au préfet du Var. Fait à Marseille, le 19 janvier 2026
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA697 janvier 2026
ORTA_2404214_20260107CAA1319 janvier 2026CETTE DÉCISION
ORCA_25MA02442_20260119
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 janvier 2026
Référence
ORCA_25MA02442_20260119