CAA13Juge des référésJuge des référés
CAA13 · Juge des référés — 30 mars 2026
- ECLI
- ORCA_25MA02452_20260330
- Date
- 30 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d’ordonner la prise de mesures utiles contre le greffe du service du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal administratif de Marseille en lui enjoignant d’accepter sa demande d’aide juridictionnelle déposée par courriel. Par une ordonnance n° 2413212 du 19 août 2025, la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 19 août 2025, M. A..., demande à la cour : 1°) d’annuler l’ordonnance du 19 août 2025 ; 2°) d’ordonner la prise de mesures utiles contre le greffe du service du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal administratif de Toulon, en lui enjoignant d’accepter sa demande d’aide juridictionnelle déposée par courriel le 10 décembre 2024 ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : En vertu de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) ». Aux termes du dernier alinéa du même article : « Les présidents des cours administratives d'appel (...) peuvent (...) par ordonnance, rejeter (...) les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article (…) ». Aux termes de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991 : « L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable, dénuée de fondement ou abusive en raison notamment du nombre des demandes, de leur caractère répétitif ou systématique. ». Et aux termes du deuxième alinéa de l’article 23 de cette loi : « Les décisions du bureau d'aide juridictionnelle (…) peuvent être déférées (…) au président de la cour administrative d'appel (…) ». Pour rejeter la demande de M. A... comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Marseille a jugé que les conclusions présentées par M. A..., qui sont relatives à une décision prise par le bureau d’aide juridictionnelle auprès du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence à l’occasion d’un contentieux qu’il entend porter devant la juridiction judiciaire, soulèvent un litige qui n’est en tout état de cause pas au nombre de ceux dont il appartient à la juridiction administrative de connaître. M. A... déclare avoir effectué une demande d’aide juridictionnelle, adressée à la section du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence par un courriel du 10 décembre 2024, dans le cadre d’un litige relevant de la compétence du juge judiciaire. Par un courriel du 11 décembre 2024, le greffe de ce tribunal lui a répondu qu’une telle demande ne pouvait être déposée par un simple courriel. Il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que sa demande d’aide juridictionnelle visait à préparer l’introduction d’une instance devant le juge administratif. Dans ces conditions, M. A... n’est pas fondé à se plaindre de ce que la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Marseille a, sur le fondement du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté ses conclusions comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Marseille, le 30 mars 2026
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1319 août 2025
ORTA_2413212_20250819CAA1330 mars 2026CETTE DÉCISION
ORCA_25MA02452_20260330
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 30 mars 2026
Référence
ORCA_25MA02452_20260330
Données disponibles
- Texte intégral