CAA13Juge des référésJuge des référésRejet
CAA13 · Juge des référés — 14 janvier 2026
- ECLI
- ORCA_25MA02454_20260114
- Date
- 14 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 19 novembre 2024 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination. Par un jugement n° 2500626 du 24 juillet 2025, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 19 août 2025, M. A..., représenté par Me Ciccolini, demande à la cour : 1°) d’annuler le jugement du 24 juillet 2025 ; 2°) d’annuler l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 19 novembre 2024 ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code des relations entre le public et l’administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : M. A..., de nationalité tunisienne, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 19 novembre 2024 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination. Il y a lieu d’écarter le moyen unique soulevé par M. A... qui a été précédemment invoqué dans les mêmes termes devant les juges de première instance, par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif, que le requérant ne critique pas au demeurant, ce dernier ne faisant état devant la cour d’aucun élément distinct de ceux soumis à leur appréciation. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A..., qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Marseille, le 14 janvier 2026
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA1314 janvier 2026CETTE DÉCISION
ORCA_25MA02454_20260114
TA7512 mai 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 janvier 2026
Référence
ORCA_25MA02454_20260114