CAA13Juge des référésJuge des référés
CAA13 · Juge des référés — 6 janvier 2026
- ECLI
- ORCA_25MA02489_20260106
- Date
- 6 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler l’arrêté du 26 décembre 2024 du préfet des Alpes-Maritimes lui refusant le renouvellement de son titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de sa destination, prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans, ordonnant son assignation à résidence pour une durée de 45 jours, renouvelable, à compter de la notification de l’arrêté, et, prononçant à son encontre une obligation de se présenter une fois par semaine à la gendarmerie nationale de Pegomas. Par un jugement n° 2503632 du 23 juillet 2025, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 24 août 2025, M. B..., représenté par Me Magnan, demande à la cour : 1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté du 26 décembre 2024 du préfet des Alpes-Maritimes ; 2°) d’ordonner au préfet de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 15 mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de condamner l’Etat à verser au requérant la somme de 2 000 euros en application de l’article L761-1 du code de justice administrative. Sur la condition d’urgence : - elle doit être considérée comme remplie dès lors que la décision contestée porte refus de renouvellement de son titre de séjour ; Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - La décision est illégale en ce qu’il justifie contribuer à l’entretien et à l’éducation de ses enfants ; - A... est illégale en ce qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public ; - A... est illégale en ce que ses attaches privées et familiales sont en France. Vu : - la requête, enregistrée le 24 août 2025 sous le n° 25MA02488, tendant à l’annulation de la décision en litige ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. C... B... demande au juge des référés de la Cour, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 26 décembre 2024 du préfet des Alpes-Maritimes lui refusant le renouvellement de son titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de sa destination, prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans, ordonnant son assignation à résidence pour une durée de 45 jours, renouvelable, à compter de la notification de l’arrêté et prononçant à son encontre une obligation de se présenter une fois par semaine à la gendarmerie nationale de Pegomas. 2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 (…) ». 3. Par une ordonnance n° 25MA02488 du 5 janvier 2026, la Cour a statué au fond sur la requête d’appel de M. B..., dirigée contre le jugement du 23 juillet 2025 et tendant à l’annulation de l’arrêté du 26 décembre 2024 du préfet des Alpes-Maritimes. Les conclusions aux fins de suspension de cet arrêté sont devenues, par conséquent, sans objet. Il n’y a, par suite, plus lieu d’y statuer. 4. Les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, dès lors, être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... B.... Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Marseille, le 6 janvier 2026
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Chronologie de l'affaire
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CAA136 janvier 2026CETTE DÉCISION
ORCA_25MA02489_20260106
TA807 avril 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 6 janvier 2026
Référence
ORCA_25MA02489_20260106
Données disponibles
- Texte intégral