CAA13Juge des référésJuge des référésRejet
CAA13 · Juge des référés — 20 novembre 2025
- ECLI
- ORCA_25MA02495_20251120
- Date
- 20 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société à responsabilité limitée Presta Sud, représentée par Monsieur A... B... a contesté devant le tribunal administratif de Marseille la vérification de comptabilité dont elle a fait l’objet en 2019 et a demandé le prolongement du sursis de paiement afférent aux sommes réclamées. Par une ordonnance n°2506416 du 20 juin 2025, le président de la sixième chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 25 août 2025, la société Presta Sud agissant par son liquidateur amiable M. B..., représentée par Me Marcou, demande à la cour : 1°) d’annuler l’ordonnance du 20 juin 2025 du président de la sixième chambre du tribunal administratif de Marseille ; 2°) de prononcer l’irrégularité des opérations de vérification de comptabilité ; 3°) de prononcer le dégrèvement total des redressements ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre des frais d’instance. Elle soutient que : - l’ordonnance n’est pas signée et est irrégulière ; - le défaut de conclusions ne rend pas la requête irrecevable ; - l’ordonnance n’est pas fondée ; - la vérification de comptabilité est irrégulière, la société n’ayant reçu aucun avis de vérification. Vu : - le code général des impôts ; - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. La SARL Presta Sud, représentée par son mandataire M. B..., conteste pour défaut d’envoi préalable de l’avis de vérification, la régularité des opérations de vérification de comptabilité réalisées à son encontre par l’administration fiscale en 2019. Elle demande l’annulation de l’ordonnance du président de la sixième chambre du tribunal administratif de Marseille du 20 juin 2025 qui a rejeté sa demande, ainsi que le dégrèvement des impositions supplémentaires. Sur la régularité de l’ordonnance : 2. Il ressort des pièces du dossier que l’ordonnance attaquée est revêtue de la signature du président de la sixième chambre du tribunal administratif de Marseille et de celle du greffier. La circonstance que l’ampliation de cette ordonnance ne comporte pas les signatures originales est sans incidence sur sa régularité. Par suite, le moyen, qui manque en fait, doit être écarté. Sur le bien-fondé de l’ordonnance : 3. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ». 4. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête (…) Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ». La demande présentée par la SARL Presta Sud devant le tribunal administratif de Marseille se bornait à contester la régularité des opérations de vérification de comptabilité opérées par l’administration fiscale en 2019, au motif de l’absence de réception d’un avis de vérification. Elle ne comportait pas de conclusions précises sur les impositions contestées et les années concernées. C’est donc à bon droit que par l’ordonnance attaquée le président de la sixième chambre a, sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté comme irrecevable cette demande. 5. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête d’appel de la SARL Presta Sud est manifestement dépourvue de fondement. Celle-ci doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions de la SARL Presta Sud tendant à l’allocation de frais d’instance ne peuvent qu’être rejetées par voie de conséquence. ORDONNE : Article 1er : La requête de la SARL Presta Sud, représentée par M. B..., est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B..., liquidateur amiable de la société à responsabilité limitée Presta Sud et au ministre de l'économie des finances et de la souveraineté industrielle énergétique et numérique. Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est. Fait à Marseille, le 20 novembre 2025.
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Chronologie de l'affaire
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CAA1320 novembre 2025CETTE DÉCISION
ORCA_25MA02495_20251120
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 novembre 2025
Référence
ORCA_25MA02495_20251120