CAA13Juge des référésJuge des référésRejet
CAA13 · Juge des référés — 18 février 2026
- ECLI
- ORCA_25MA02570_20260218
- Date
- 18 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal Administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 7 novembre 2024 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination. Par un jugement n° 2412760 du 5 juin 2025, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2025, M. A..., représenté par Me Kuhn-Massot, demande à la Cour : 1°) d’annuler le jugement du 5 juin 2025 ; 2°) d’annuler l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 7 novembre 2024 ; 3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Il est en France depuis 7 ans Il justifie d’un motif d’admission exceptionnel au séjour ; M. A... a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 juillet 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : M. A..., de nationalité algérienne, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 7 novembre 2024 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination. M. A... doit être regardé comme soulevant le moyen tiré de ce que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de régulariser sa situation, dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire. Il y a lieu d’écarter ce moyen qui a été précédemment invoqué dans les mêmes termes devant les juges de première instance, par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif aux points 4 et 5 du jugement, le requérant ne faisant état devant la Cour d’aucun élément distinct de ceux soumis à leur appréciation. En particulier, les nouvelles pièces produites devant la Cour, constituées notamment d’un extrait de casier judiciaire, d’un justificatif de don du sang, de documents relatifs à l’assurance maladie, d’une copie d’un diplôme d’études en langue française, ne font que confirmer le contenu des pièces déjà produites devant le tribunal. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A..., qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et à Me Kuhn-Massot. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 18 février 2026
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6911 juillet 2025
DTA_2412760_20250711CAA1318 février 2026CETTE DÉCISION
ORCA_25MA02570_20260218
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 février 2026
Référence
ORCA_25MA02570_20260218