CAA13Juge des référésJuge des référés
CAA13 · Juge des référés — 30 septembre 2025
- ECLI
- ORCA_25MA02577_20250930
- Date
- 30 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La SARL Candia Antonetti a demandé au tribunal administratif de Bastia d’annuler l’arrêté du 9 décembre 2022 par lequel le maire d’Ajaccio a refusé de lui délivrer un permis de construire modificatif du permis délivré par l’arrêté du 25 février 2016, prorogé deux fois pour une année par les arrêtés des 4 février et 30 décembre 2019, de construire trois immeubles comportant 112 logements, donc 28 logements sociaux, sur la parcelle cadastrée section BE n° 300, chemin de Candia, les modifications demandées portant sur la modification des façades des bâtiments, la transformation de deux appartements en cabinet médical et la suppression des logements sociaux, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux présenté le 27 janvier 2023. Par un jugement n° 2300593 du 1er juillet 2025, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 1er septembre 2025, la SARL Candia Antonetti, représentée par Me Nesa, demande à la Cour : 1°) d’annuler le jugement du 1er juillet 2025 ; 2°) d’annuler l’arrêté du 9 décembre 2022, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; 3°) de mettre à la charge de la commune d’Ajaccio une somme d’au moins 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : le décret modifié n° 2013-392 du 10 mai 2013 relatif au champ d'application de la taxe annuelle sur les logements vacants instituée par l'article 232 du code général des impôts ; le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Par un jugement du 1er juillet 2025, le tribunal administratif de Bastia a rejeté la demande de la SARL Candia Antonetti dirigée contre l’arrêté du 9 décembre 2022 par lequel le maire d’Ajaccio a refusé de lui délivrer un permis de construire modificatif du permis délivré par l’arrêté du 25 février 2016, prorogé deux fois pour une année par les arrêtés des 4 février et 30 décembre 2019, de construire trois immeubles comportant 112 logements, donc 28 logements sociaux, sur la parcelle cadastrée section BE n° 300, chemin de Candia, les modifications demandées portant sur la modification des façades des bâtiments, la transformation de deux appartements en cabinet médical et la suppression des logements sociaux, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux présenté le 27 janvier 2023. La SARL Candia Antonetti relève appel de ce jugement. Aux termes de l’article R. 351-2 du code de justice administrative : « Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire. (…) ». Aux termes de l’article R. 811-1-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction applicable aux recours introduits entre le 1er décembre 2013 et le 31 août 2022 : « Les tribunaux administratifs statuent en premier et dernier ressort sur les recours contre les permis de construire ou de démolir un bâtiment à usage principal d'habitation ou contre les permis d'aménager un lotissement lorsque le bâtiment ou le lotissement est implanté en tout ou partie sur le territoire d'une des communes mentionnées à l'article 232 du code général des impôts et son décret d'application. (...) ». Ces dispositions, qui ont pour objectif, dans les zones où la tension entre l’offre et la demande de logements est particulièrement vive, de réduire le délai de traitement des recours pouvant retarder la réalisation d’opérations de construction de logements, dérogent aux dispositions du premier alinéa de l’article R. 811-1 du code de justice administrative qui prévoient que « Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif (...) peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance », et doivent donc s’interpréter strictement. Si ces dispositions sont susceptibles de s’appliquer aux permis de construire autorisant la réalisation de travaux sur une construction existante, c’est à la condition que ces travaux aient pour objet la réalisation de logements supplémentaires. Il ne peut en aller différemment que lorsque les travaux sur une construction existante ont fait l’objet d’un arrêté relatif à une demande de permis de construire modificatif, lequel, pour l’application des dispositions de l’article R. 811-1-1 du code de justice administrative, obéit nécessairement aux mêmes règles de procédure contentieuse que le permis de construire initial auquel il se rattache (cf. CE, 16.05.2018, n° 414777). En conséquence, conformément à ces principes, l’arrêté contesté, portant refus de délivrance d’un permis de construire modificatif, obéit nécessairement aux mêmes règles de procédure contentieuse que le permis de construire initial auquel il se rattache et ce, bien que les travaux envisagés n’aient pas pour objet la réalisation de logements supplémentaires dans les trois immeubles. Le permis de construire initial ayant été délivré le 25 février 2016 par le maire d’Ajaccio, commune figurant sur les listes annexées au décret modifié du 10 mai 2013 relatif au champ d’application de la taxe annuelle sur les logements vacants instituée par l’article 232 du code général des impôts, et portant création de trois bâtiments à usage d’habitation, un jugement qui aurait statué sur un recours dirigé contre celui-ci aurait été rendu en dernier ressort, en application des dispositions précitées de l’article R. 811-1-1 du code de justice administrative. Il en résulte que le jugement attaqué a également été rendu en dernier ressort et qu’il ne peut dès lors être contesté que par la voie du recours en cassation. Il y a lieu, par suite, de transmettre au Conseil d’Etat le dossier de la requête de la SARL Candia Antonetti. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de la SARL Candia Antonetti est transmis au Conseil d’Etat. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat et à la SARL Candia Antonetti. Fait à Marseille, le 30 septembre 2025.
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Chronologie de l'affaire
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CAA1330 septembre 2025CETTE DÉCISION
ORCA_25MA02577_20250930
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 30 septembre 2025
Référence
ORCA_25MA02577_20250930
Données disponibles
- Texte intégral