CAA13Juge des référésJuge des référésRejet
CAA13 · Juge des référés — 13 mars 2026
- ECLI
- ORCA_25MA02627_20260313
- Date
- 13 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler l’arrêté du préfet des Alpes Maritimes du 15 avril 2025 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de sa destination, et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par un jugement n° 2502480 du 4 août 2025 le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2025 M. A... représenté par Me Andujar demande à la cour : 1°) d’annuler le jugement du ° 2502480 du 4 août 2025 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; 2°) d’annuler l’arrêté du 15 avril 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1200 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire : elle est entachée d’un vice de procédure en ce qu’elle méconnaît les dispositions de l’article L. 812-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 78-2 du code de procédure pénale ; elle est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire : elle est entachée d’un défaut de motivation ; elle méconnaît les dispositions de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle est entachée d’une erreur de droit en ce que le préfet s’est estimé en situation de compétence liée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de procédure pénale ; - le code des relations entre le public et l’administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : M. A... de nationalité algérienne relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 15 avril 2025 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de sa destination, et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, en reprenant, pour l’essentiel, les moyens invoqués devant les premiers juges. En premier lieu, il ressort des termes mêmes de l’arrêté litigieux que le préfet s’est livré à un examen réel et sérieux de sa situation avant de l’obliger à quitter le territoire et de prendre une interdiction de retour d’une durée d’un an. A cet égard, il ne ressort pas des pièces que le préfet se serait estimé en situation de compétence liée pour prendre ces décisions. En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable aux seuls citoyens de l’union européenne, est inopérant. Il doit dès lors être écarté. En dernier lieu, il y a lieu d’écarter l’ensemble des autres moyens soulevés par M. A... qui ont été précédemment invoqués dans les mêmes termes devant les juges de première instance, par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif aux points 2 à 8 de son jugement, le requérant ne faisant état devant la cour d’aucun élément distinct de ceux soumis à leur appréciation. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A... qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Marseille, le 13 mars 2026
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA2112 février 2026
DTA_2502480_20260212CAA1313 mars 2026CETTE DÉCISION
ORCA_25MA02627_20260313
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 mars 2026
Référence
ORCA_25MA02627_20260313