CAA13Juge des référésJuge des référésRejet
CAA13 · Juge des référés — 19 février 2026
- ECLI
- ORCA_25MA02647_20260219
- Date
- 19 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... C... épouse A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 27 août 2024 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination. Par un jugement n° 2413020 du 10 juin 2025, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2025, Mme C... épouse A..., représentée par Me Bazin-Clauzade, demande à la Cour : 1°) d’annuler le jugement du 10 juin 2025 ; 2°) d’annuler l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 27 août 2024 ; 3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans le délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : L’arrêté méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; Il méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ; Mme C... a été admise à l’aide juridictionnelle partielle par une décision du 25 juillet 2025 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l’enfant ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code des relations entre le public et l’administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Mme C... épouse A..., de nationalité albanaise, relève appel du jugement par lesquel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du 27 août 2024 du préfet des Bouches-du-Rhône lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination, en reprenant pour l’essentiel les moyens invoqués devant les premiers juges. Il y a lieu d’écarter l’ensemble des moyens soulevés par Mme C... A... qui ont été précédemment invoqués dans les mêmes termes devant les juges de première instance, par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif aux points 4 à 9 du jugement, la requérante ne faisant état devant la cour d’aucun élément distinct de ceux soumis à leur appréciation. En particulier, les nouvelles pièces produites devant la cour, soit un relevé de la caisse des allocations familiales et des relevés bancaires pour les années 2023 et 2024, ne font que confirmer le contenu des pièces déjà produites devant le tribunal. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de Mme C... épouse A..., qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C... épouse A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à B... C... épouse A... et à Me Bazin-Clauzade. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 19 février 2026
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA1319 février 2026CETTE DÉCISION
ORCA_25MA02647_20260219
TA4415 avril 2026
ORTA_2413020_20260415Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 février 2026
Référence
ORCA_25MA02647_20260219