CAA13Juge des référésJuge des référés
CAA13 · Juge des référés — 29 septembre 2025
- ECLI
- ORCA_25MA02652_20250929
- Date
- 29 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... A..., la SCEA Domaine de Saint-Jean, M. C... D... et l’EARL Mas de Fournier, ont demandé au tribunal administratif de Marseille, d’une part, d’annuler la délibération n° 2021/162 du 20 décembre 2021, par laquelle le conseil municipal de Noves a classé le chemin de Saint‑Jean, également désigné chemin du Rabet, dans le domaine public routier communal, en tant que ce classement inclut une portion de ce chemin d’une longueur d’environ 910 mètres, située à son extrémité sud, ainsi que les délibérations ultérieures du conseil municipal de la commune des 16 mars, 13 avril et 29 juin 2022 approuvant cette délibération et portant transfert d’intérêt communautaire du chemin de Saint‑Jean à la communauté d’agglomération Terre de Provence agglomération et, d’autre part, d’annuler l’arrêté d’alignement pris le 3 octobre 2022 par la présidente de la communauté d’agglomération Terre de Provence, en tant qu’il porte sur une portion du chemin de Saint-Jean d’une longueur d’environ 910 mètres, située à son extrémité sud. Par un jugement n° 2206799, 2210294 du 9 juillet 2025, le tribunal administratif de Marseille a annulé la délibération du 20 décembre 2021, en tant que ce classement inclut la portion du « chemin du Rabet ou de Saint-Jean » à partir de son intersection avec le chemin du Mas de la Poule sur une longueur d’environ 900 mètres ainsi que l’arrêté d’alignement de la présidente du conseil de la communauté d’agglomération Terre de Provence du 3 octobre 2022, en tant qu’il porte sur une portion du « chemin du Rabet ou de Saint-Jean » à partir de son intersection avec le chemin du Mas de la Poule sur une longueur d’environ 900 mètres. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2025, la régie des eaux Terre de Provence, représentée par Me Pilone demande à la cour : 1°) d’annuler le jugement du 9 juillet 2025 ; 2°) de rejeter les demandes de Mme A..., de la SCEA Domaine de Saint-Jean, de M. D... et de l’EARL Mas de Fournier 3°) de mettre à la charge de Mme A..., de la SCEA Domaine de Saint-Jean, de M. D... et de l’EARL Mas de Fournier, une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : En vertu de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) / les présidents de formation de jugement des cours peuvent (…), par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Si le tribunal a communiqué les procédures tendant à l’annulation de délibérations adoptées par le conseil municipal de la commune de Noves et de l’arrêté d’alignement de la présidente du conseil de la communauté d’agglomération Terre de Provence à la régie des eaux Terre de Provence, cette dernière, alors même qu’elle a été appelée par les premiers juges à produire des observations sur les demandes présentées par Mme A... et autres, n’avait pas la qualité de partie aux instances à l’issue desquelles le tribunal a annulé, d’une part, la délibération du 20 décembre 2021, par laquelle le conseil municipal de la commune de Noves a classé dans le domaine public routier communal le chemin de Saint-Jean, en tant que ce classement incluait la portion du « chemin du Rabet ou de Saint-Jean » à partir de son intersection avec le chemin du Mas de la Poule sur une longueur d’environ 900 mètres, et, d’autre part, l’arrêté d’alignement pris le 3 octobre 2022 par la présidente du conseil de la communauté d’agglomération Terre de Provence, en tant qu’il portait sur une portion du « chemin du Rabet ou de Saint-Jean » à partir de son intersection avec le chemin du Mas de la Poule sur une longueur équivalente. Dès lors, ses conclusions d’appel dirigées contre le jugement du 9 juillet 2025 ne sont pas recevables. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de la régie des eaux Terre de Provence, qui est manifestement irrecevable, au sens des dispositions du quatrième alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la régie des eaux Terre de Provence est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la régie des eaux Terre de Provence. Fait à Marseille, le 29 septembre 2025.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA1329 septembre 2025CETTE DÉCISION
ORCA_25MA02652_20250929
TA316 février 2026
DTA_2206799_20260206Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 29 septembre 2025
Référence
ORCA_25MA02652_20250929
Données disponibles
- Texte intégral