CAA13Juge des référésJuge des référésRejet
CAA13 · Juge des référés — 16 avril 2026
- ECLI
- ORCA_25MA02671_20260416
- Date
- 16 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 28 juillet 2023 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination. Par un jugement n° 2503055 du 2 juillet 2025, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2025, Mme B..., représentée par Me Capdefosse, demande à la cour : 1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 2 juillet 2025 ; 2°) d’annuler l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 28 juillet 2023 ; 3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour et de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : Sur la régularité du jugement : la demande présentée devant le tribunal administratif était recevable dès lors qu’elle n’a pas reçu le courrier à sa nouvelle adresse de résidence ; le jugement est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation du délai de recours ; Sur la décision portant refus de séjour : elle est entachée d’incompétence ; elle procède d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation au regard des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire : elle est entachée des mêmes illégalités que la décision portant refus de séjour ; elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation. Mme B... a été admise à l’aide juridictionnelle partielle par une décision du 25 juillet 2025 fixant la contribution de l’Etat à 55%. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code des relations entre le public et l’administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Mme B..., de nationalité gabonaise, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 28 juillet 2023 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination, en reprenant, pour l’essentiel, les moyens invoqués devant les premiers juges. Pour rejeter la demande de première instance, le tribunal administratif de Marseille a jugé qu’elle était tardive et donc irrecevable. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 28 juillet 2023, qui comportait l’indication des voies et délai de recours, a été notifié par voie postale à l’adresse déclarée par Mme B.... Le pli a été retourné le 21 août 2023 à la préfecture avec la mention « pli avisé non réclamé ». Si Mme B... soutient qu’elle ne résidait plus à cette adresse depuis mai 2023, elle n’apporte toutefois pas la preuve de l’information des services de la préfecture de ce changement d’adresse. Dans ces conditions, la notification doit être regardée comme ayant été régulièrement accomplie au plus tard le 21 août 2023. Le délai de recours expirait ainsi au 21 septembre 2023. En outre, la demande d’aide juridictionnelle, qui a été enregistrée le 8 avril 2024 après l’expiration du délai de recours, n’a pas pu avoir pour effet d’interrompre ce délai. Il suit de là que la requête de Mme B... dirigée contre l’arrêté du 28 juillet 2023, enregistrée au greffe du tribunal le 4 mars 2025, soit après l’expiration du délai de trente jours, était tardive. Dans ces conditions, c’est à bon droit que le tribunal administratif de Marseille l’a donc rejetée comme irrecevable. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de Mme B..., qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et à Me Capdefosse. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 16 avril 2026
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Chronologie de l'affaire
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CAA1316 avril 2026CETTE DÉCISION
ORCA_25MA02671_20260416
TA5121 avril 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 avril 2026
Référence
ORCA_25MA02671_20260416