CAA13Juge des référésJuge des référésRejet
CAA13 · Juge des référés — 23 mars 2026
- ECLI
- ORCA_25MA02672_20260323
- Date
- 23 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 9 novembre 2024 l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un jugement n° 2412884 du 3 juin 2025, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2025, M. B..., représenté par Me Ali, demande à la Cour : 1°) d’annuler le jugement du 3 juin 2025 ; 2°) d’annuler l’arrêté du préfet du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 9 novembre 2024 portant obligation de quitter le territoire ; 3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de son dossier ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros, à verser à Me Ali au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que l’arrêté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. M. B... a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 juillet 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant ce qui suit : M. B... de nationalité algérienne, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du préfet du 9 novembre 2024 l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en reprenant, pour l’essentiel, les moyens invoqués devant les premiers juges. M. B... se borne en appel à faire état des mêmes éléments qu’en première instance, tirés de ce qu’il exerce une activité professionnelle depuis 2024 et de ce que ses enfants sont scolarisés sur le territoire depuis deux ans. Toutefois, aucun de ces éléments ne caractérise l’existence de liens suffisamment anciens, stables et intenses sur le territoire. Il y a donc lieu d’écarter le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif au point 6 de son jugement. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. B..., qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et ses conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et à Me Ali. Copies-en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 23 mars 2026
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6912 février 2025
DTA_2412884_20250212CAA1323 mars 2026CETTE DÉCISION
ORCA_25MA02672_20260323
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 mars 2026
Référence
ORCA_25MA02672_20260323