CAA13Juge des référésJuge des référés
CAA13 · Juge des référés — 1 décembre 2025
- ECLI
- ORCA_25MA02691_20251201
- Date
- 1 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D... A... a demandé au tribunal administratif de Bastia d’annuler la décision implicite de refus opposée par le président de l’université de Corse Pasquale Paoli à sa demande d’admission dans le programme « ADIUT Maroc » au titre de l’année 2025-2026. Par une ordonnance n° 2500982 du 27 août 2025, la présidente du tribunal administratif de Bastia a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 8 septembre 2025 et un mémoire complémentaire produit le 17 septembre 2025, M. A..., représenté en dernier lieu par M. B... C..., demande à la cour : 1°) d’annuler cette ordonnance ; 2°) d’évoquer l’affaire et d’annuler la décision du président de l’université de Corse refusant de l’intégrer dans le programme « ADIUT Maroc » au titre de l’année 2025-2026 ; 3°) d’enjoindre au président de l’université de Corse de réexaminer sa demande dans le délai de quinze jours ; 4°) subsidiairement, de renvoyer l’affaire au tribunal administratif de Bastia ; 5°) de faire application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A... relève appel de l’ordonnance de la présidente du tribunal administratif de Bastia du 27 août 2025 qui a rejeté son recours pour excès de pouvoir dirigé contre une décision implicite du président de l’université de Corse lui refusant l’admission dans le programme « ADIUT Maroc » au titre de l’année 2025-2026. 2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». En vertu de l’article R. 811-7 du même code, à l’application duquel il n’est pas dérogé pour les litiges relatifs aux refus d’inscription universitaire, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d’appel doivent être présentés, à peine d’irrecevabilité, par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2, c’est-à-dire par un avocat ou un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation. Selon l’article R. 612-1 de ce code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. / Toutefois, la juridiction d’appel ou de cassation peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d’irrecevabilité tirés de la méconnaissance d’une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l’article R. 751-5 ». L’article R. 751-5 auquel il est ainsi renvoyé prévoit que la notification de la décision du tribunal administratif relevant de l’appel doit mentionner que cet appel ne peut être présenté que par un avocat. 3. En l’espèce, le courrier de notification de l’ordonnance attaquée indique, conformément à l’article R. 751-5 du code de justice administrative, que la requête en appel contre cette ordonnance devra, à peine d’irrecevabilité, être présentée par un avocat. En outre, le greffe de la cour a invité M. A..., auteur du mémoire introductif d’instance, à régulariser sa requête sur ce point. Si le mémoire complémentaire enregistré le 17 septembre 2025 a été signé par un mandataire, M. B... C..., ce dernier y est présenté comme titulaire d’un « mandat d’assistance familiale » et n’a pas la qualité d’avocat ou d’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation. 4. Ainsi, la requête n’ayant pas été régularisée au regard de l’article R. 811-7 du code de justice administrative, elle doit être rejetée comme manifestement irrecevable, selon la modalité définie par l’article R. 222-1 précité du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D... A.... Fait à Marseille, le 1er décembre 2025.
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Chronologie de l'affaire
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CAA131 décembre 2025CETTE DÉCISION
ORCA_25MA02691_20251201
TA5931 mars 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 1 décembre 2025
Référence
ORCA_25MA02691_20251201
Données disponibles
- Texte intégral