CAA13Juge des référésJuge des référésRejet
CAA13 · Juge des référés — 15 avril 2026
- ECLI
- ORCA_25MA02782_20260415
- Date
- 15 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D... B... et Mme A... C... épouse B... ont demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler les arrêtés du préfet des Alpes-Maritimes du 28 mars 2024 leur refusant la délivrance d’un titre de séjour, les obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et fixant le pays de leur destination. Par un jugement n°s 2403272, 2403273 du 18 février 2025, le tribunal administratif de Nice a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2025, M. B... et Mme C... épouse B..., représentés par Me Bakary, demandent à la cour : 1°) d’annuler le jugement n°s 2403272, 2403273 du 18 février 2025, par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leurs demandes ; 2°) d’annuler les arrêtés du 28 mars 2024 par lesquels le préfet des Alpes-Maritimes leur a refusé la délivrance de titres de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de leur destination ; 3°) d’enjoindre au préfet de leur délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de réexaminer leurs situations et de leur délivrer, pendant toute la durée d’instruction de leurs dossiers, un document provisoire de séjour, les autorisant à travailler, dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me Bakary au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : Sur la régularité du jugement : Il est entaché d’un défaut de motivation. Sur le bien-fondé du jugement : En ce qui concerne les arrêtés dans leur ensemble : ils sont insuffisamment motivés ; ils sont entachés d’un défaut d’examen approfondi et personnel ; ils méconnaissent les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. ils méconnaissent les dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ains que les stipulations de l’article 3 alinéa 1er de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; ils sont entachés d’une erreur de droit ; ils sont entachés d’une erreur manifeste d’appréciation ; ils méconnaissent les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ; ils méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français : elles sont entachées d’un défaut de motivation ; elles sont entachées d’un défaut d’examen approfondi et circonstancié des situations personnelles des requérants ; elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ; elles sont entachées d’une méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure et d’une erreur de droit au regard de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Mme C... épouse B... a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 juillet 2025. La demande d’aide juridictionnelle de M. B... a été rejetée par une décision du 25 juillet 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l’enfant ; - l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code des relations entre le public et l’administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B... et Mme C... épouse B..., de nationalité marocaine, relèvent appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leurs demandes dirigées contre les arrêtés du préfet des Alpes-Maritimes du 28 mars 2024 leur refusant la délivrance d’un titre de séjour, les obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de leur destination, en reprenant, pour l’essentiel, les moyens invoqués devant les premiers juges. Sur la régularité du jugement : 2. Aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative, « les jugements sont motivés ». 3. A la lecture du jugement attaqué, il apparait que les juges de première instance ont répondu à tous les moyens soulevés par une motivation suffisante, notamment aux moyens tirés de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, aux points 3 à 6 du jugement. Par conséquent, le moyen tiré du défaut de motivation du jugement doit être écarté. Sur le bien-fondé du jugement : 4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, devant le tribunal administratif de Nice, M. B... et Mme C... épouse B... n'ont soulevé que des moyens relatifs à la légalité interne des arrêtés contestés. Si, dans leur requête d’appel, ils soutiennent pour la première fois, que les arrêtés attaqués sont entachés d’un défaut de motivation, ce moyen, qui n’est pas d’ordre public et se rattache à une cause juridique distincte de celle dont relevait les moyens soulevés en première instance, constitue une demande nouvelle et est, par suite, irrecevable. 5. En deuxième lieu, les arrêtés font état des conditions de séjour en France de M. B... et Mme C... épouse B..., et mentionnent qu’ils n’établissent pas être dépourvus de tout lien dans leur pays d’origine, ni être dans l’impossibilité de reconstituer leur cellule familiale dans le pays d’origine, où leurs enfants pourront poursuivre leur scolarité. Le préfet fait état de ce que les requérant sont tous deux en situation irrégulière. En outre, le préfet fait également état de ce que les requérants ne justifient pas d’une intégration suffisamment caractérisée dans la société française de nature à permettre leur admission exceptionnelle au séjour. Dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet ne se serait pas livré à un examen réel et sérieux de la situation des requérants doit être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du même code : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / (…) ». 7. En se bornant à faire état de ce que leurs deux enfants sont scolarisés depuis 2017, de ce qu’ils ont de la famille en France de ce que M. B... travaille en tant que façadier, les requérants ne justifient pas de circonstances humanitaires ou des motifs exceptionnels d’admission au séjour. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté. 8. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire » ou « salarié » d’une durée d’un an.(…) ». 9. Si, en soutenant qu’il a travaillé dans un métier en tension, M. B... a entendu se prévaloir des dispositions de l’article L. 435-4, citées au point précédent, ces dispositions, introduites par la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, et prévoyant la délivrance d’un titre de séjour, à titre exceptionnel, à l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement, ne sont pas applicables aux ressortissants marocains dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 précité régit les cas de délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à le supposer soulevé, doit être écarté comme inopérant. 10. En cinquième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention « salarié » éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles ». 11. Si M. B... apporte un contrat de travail en date de septembre 2023, ce dernier n’est pas un contrat visé par les autorités compétentes au sens de l’accord franco-marocain précédemment mentionné et le requérant n’établit pas plus que son employeur aurait déposé une demande d’autorisation de travail. Enfin, le requérant ne démontre pas avoir procédé à l’examen médical prévu par l’accord précité. Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 alinéa 1er de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 doit être écarté. 12. En sixième lieu, s’agissant des moyens tirés de ce que l’arrêté méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et de ce que l’arrêté serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, à l’appui desquels les requérants reprennent purement et simplement l’argumentation soumise aux juges de première instance, il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif, respectivement aux points 3 à 7 de son jugement. 13. En dernier lieu, les requérants ont été mis à même d’apporter leurs observations et les pièces nécessaires à l’examen de leur situation lors du dépôt de leur demande de titre de séjour. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu leur droit d’être entendus, notamment en ce qui concerne le pays de destination, doit être écarté. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit également être écarté. 14. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. B... et Mme C... épouse B... qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris leurs conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... et de Mme C... épouse B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D... B..., à Mme A... C... épouse B... et à Me Bakary. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Marseille, le 15 avril 2026. Signé Jean-Christophe DUCHON-DORIS La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation le greffier,
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TA769 avril 2026
DTA_2403272_20260409CAA1315 avril 2026CETTE DÉCISION
ORCA_25MA02782_20260415
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 avril 2026
Référence
ORCA_25MA02782_20260415