CAA13Juge des référésJuge des référés
CAA13 · Juge des référés — 9 octobre 2025
- ECLI
- ORCA_25MA02819_20251009
- Date
- 9 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... AA..., M. T... X..., M. BC... L..., Mme AU... BD..., M. AG... BQ... BE..., M. AY... AJ..., M. AS... C..., Mme V... L..., Mme AH... S..., Mme Z... M..., M. K... AF..., Mme E... BK..., M. BP... D... AI..., M. B... J..., Mme AR... P..., Mme Y... AV..., M. R... AW..., M. O... AC..., Mme AN... AD..., Mme AM... F..., M. BF... AE..., M. BN... BB..., M. BG... B..., Mme BM... BA..., Mme H... AX..., M. AG... U..., Mme AO... Q..., Mme BH... N..., Mme W... BJ..., Mme AQ... G..., Mme AK... AP..., M. D... AT..., M. BI... AB..., M. I... BL... et M. AZ... AL..., ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nice d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le maire de Nice sur leur demande du 17 février 2025 tendant à la mise en œuvre de ses pouvoirs de police, sur le fondement des articles L. 511-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation. Par une ordonnance n°2504919 du 12 septembre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2025, M. A... BO... AA..., représenté par Me Papon, demande à la Cour : 1°) d’annuler l’ordonnance n° 2504919 du 12 septembre 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Nice ; 2°) de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le maire de Nice sur la demande du 17 février 2025 tendant à ce qu’il mette en œuvre ses pouvoirs de police, sur le fondement des articles L. 511-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation, en édictant un arrêté de mise en sécurité, ordonnant la résolution des désordres affectant les balcons de la résidence « Domaine Falicon » située 54 avenue du Ray à Nice ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Nice la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) » et aux termes de l’article L. 523-1 du même code : « Les décisions rendues en application des articles L. 521-1 (…) sont rendues en dernier ressort. (…) ». 2. La requête de M. AA... tend à l’annulation de l’ordonnance du 12 septembre 2025 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 523-1 du même code qu’une telle ordonnance, rendue en premier et dernier ressort, ne peut faire l’objet que d’un pourvoi en cassation devant le Conseil d’État. 3. Aux termes de l’article R. 351-2 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence du Conseil d’État, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d’État qui poursuit l’instruction de l’affaire (…) ». Dès lors, il y a lieu, par application de ces dispositions, de transmettre au Conseil d’État le dossier de la requête de M. AA.... O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. AA... est transmis au Conseil d’État. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. AA... et au président de la section du contentieux du Conseil d’État. Fait à Marseille, le 9 octobre 2025
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Chronologie de l'affaire
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CAA139 octobre 2025CETTE DÉCISION
ORCA_25MA02819_20251009
TA214 mai 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 9 octobre 2025
Référence
ORCA_25MA02819_20251009
Données disponibles
- Texte intégral