CAA13Juge des référésJuge des référés
CAA13 · Juge des référés — 21 octobre 2025
- ECLI
- ORCA_25MA02912_20251021
- Date
- 21 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nîmes, en premier lieu, d’annuler l’arrêté du 1er avril 2025 par lequel le préfet de Vaucluse lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an, ainsi que la décision implicite, née le même jour, par laquelle cette autorité aurait rejeté une demande d’autorisation de travail présentée en sa faveur et, en second lieu, d’enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à venir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai et sous la même astreinte, en le munissant dans l’attente d’une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler. Par un jugement n° 2501700 du 19 septembre 2025, il n’a pas été fait droit à sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 19 octobre 2025, M. A..., représenté par Me Zerbib, demande à la Cour : 1°) d’annuler le jugement du 19 septembre 2025 du tribunal administratif de Nîmes ; 2°) d’annuler l’arrêté du 1er avril 2025 du préfet de Vaucluse ; 3°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de Vaucluse de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer une autorisation de séjour ou une carte de séjour vie privée et familiale, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; 6°) de condamner l’Etat au paiement des entiers dépens, sur le fondement du même article. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative, notamment ses articles L. 321-1, R. 322-1, R. 221-7, tel que modifié par le décret n° 2021-1583 du 7 décembre 2021 portant création de la cour administrative d’appel de Toulouse, et R. 351-3. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. A... est transmis à la cour administrative d’appel de Toulouse. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au président de la cour administrative d’appel de Toulouse. Fait à Marseille, le 21 octobre 2025
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA1321 octobre 2025CETTE DÉCISION
ORCA_25MA02912_20251021
TA879 décembre 2025
DTA_2501700_20251209Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 21 octobre 2025
Référence
ORCA_25MA02912_20251021
Données disponibles
- Texte intégral