CAA13Juge des référésJuge des référésRejet
CAA13 · Juge des référés — 8 avril 2026
- ECLI
- ORCA_25MA02968_20260408
- Date
- 8 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 23 avril 2025 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de sa destination, prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et l’arrêté du 29 avril 2025 ordonnant son assignation à résidence. Par un jugement n° 2505224, 2505833 du 22 mai 2025 le magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2025, M. A... représenté par Me Kuhn-Massot demande à la cour : 1°) d’annuler le jugement du 22 mai 2025 ; 2°) d’annuler les arrêtés du préfet des Bouches-du-Rhône des 23 et 29 avril 2025 ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Kuhn-Massot au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient que : l’arrêté portant obligation de quitter le territoire méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; le préfet ne s’est pas livré à un examen réel et sérieux de sa situation ; l’arrêté est entaché d’une motivation « stéréotypée » ; il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; M. A... a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 septembre 2025 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code des relations entre le public et l’administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : M. A..., de nationalité marocaine, relève appel du jugement par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre les arrêtés du préfet des Bouches-du-Rhône des 23 et 29 avril 2025 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de sa destination, prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans et ordonnant son assignation à résidence, en reprenant, pour l’essentiel, les moyens invoqués en première instance. En premier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui ne prévoient pas la délivrance de plein droit d’un titre de séjour, est inopérant à l’appui de conclusions dirigées contre une décision portant obligation de quitter le territoire. Il doit donc être écarté. En second lieu, s’agissant des autres moyens invoqués par M. A... tirés de ce que le préfet ne se serait pas livré à un examen sérieux et complet de sa situation, de ce que l’arrêté serait entaché d’un défaut de motivation et de ce qu’il méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus par le magistrat désigné en première instance, respectivement aux points 6 et 8 de son jugement dès lors, en particulier, que le requérant ne fait état devant la cour d’aucun élément distinct sur sa situation personnelle et familiale de ceux qui avaient été précédemment soumis en première instance. A cet égard, les nouvelles pièces produites en appel, des bulletins de salaire, des justificatifs de domicile et un article de la FNSEA, ne font que confirmer le contenu de celles produites ne première instance. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A..., qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et à Me Kuhn-Massot. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 8 avril 2026
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3424 mars 2026
DTA_2505224_20260324CAA138 avril 2026CETTE DÉCISION
ORCA_25MA02968_20260408
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 avril 2026
Référence
ORCA_25MA02968_20260408