CAA13Juge des référésJuge des référés
CAA13 · Juge des référés — 27 novembre 2025
- ECLI
- ORCA_25MA03258_20251127
- Date
- 27 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a relevé appel devant la Cour administrative d’appel de Marseille de l’ordonnance n° 2108646 du 17 avril 2024 par laquelle la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 7 juin 2021 du ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation le radiant des cadres. Par une ordonnance n°s 24MA01544, 24MA01778 du 5 novembre 2025, le président de la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2025, M. A... demande à la cour : 1°) de rectifier pour erreur matérielle l’ordonnance du 5 novembre 2025 ; 2°) de condamner l’Etat à réparer son préjudice matériel et moral ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents (…) de cour administrative d’appel (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (…) ». 2. Aux termes de l’article R. 833-1 du code de justice administrative : « Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification (…) ». 3. M. A... forme un recours en rectification d’erreur matérielle à l’encontre de l’ordonnance n°s 24MA01544, 24MA01778 du 5 novembre 2025 par laquelle le président de la cour a rejeté sa requête d’appel dirigée contre l’ordonnance n° 2108646 du 17 avril 2024 par laquelle la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 7 juin 2021 du ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation le radiant des cadres, au motif que cette demande était manifestement irrecevable, faute d’avoir été présentée par le ministère d’un avocat. 4. M. A... soutient, en premier lieu, que la lettre de notification de l’ordonnance du 5 novembre 2025 comporte une omission quant à la désignation de la partie défenderesse. Le requérant ne peut toutefois utilement contester l’ordonnance attaquée en se fondant sur un tel moyen, relatif aux conditions de sa notification. Au demeurant, une telle erreur de plume est sans influence sur la régularité de cette notification. 5. Le requérant soutient, en second lieu, que l’ordonnance du 5 novembre 2025 ne comporte pas mention de plusieurs pièces qu’ils avaient produites à l’appui de sa demande de première instance et de sa requête d’appel. Le juge n’a toutefois l’obligation que de viser les mémoires produits, et non les pièces qui y sont annexées, dont il ne doit faire état dans ses motifs que dans la mesure où elles apparaissent utiles à fonder la solution du litige. S’agissant du courrier adressé par le requérant au bâtonnier afin qu’il désigne un avocat commis d’office devant la Cour, il n’était pas susceptible d’apporter réponse à la demande de régularisation adressée par le greffe à M. A..., l’invitant à remplir le formulaire de demande d’aide juridictionnelle requis et à le retourner à l’adresse de la cour. S’agissant du courrier similaire figurant dans la procédure devant le tribunal administratif, il était sans influence sur la recevabilité de la requête d’appel. S’agissant enfin des pièces par lesquelles le requérant affirmait avoir déposé une demande d’aide juridictionnelle au tribunal judiciaire de Marseille, alors donc qu’il avait été invité à la déposer à la cour, l’ordonnance attaquée en fait état en précisant que « les services du tribunal judiciaire n’ont pas confirmé avoir été destinataires d’une telle demande ». 6. Dans ces conditions, les conditions de mise en œuvre de l’article R. 833-1 du code de justice administrative ne sont pas remplies et le recours en rectification d’erreur matérielle, manifestement irrecevable, doit être rejeté, en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions indemnitaires et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Marseille, le 27 novembre 2025
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9521 novembre 2024
DTA_2108646_20241121CAA1327 novembre 2025CETTE DÉCISION
ORCA_25MA03258_20251127
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 27 novembre 2025
Référence
ORCA_25MA03258_20251127
Données disponibles
- Texte intégral