CAA13Juge des référésJuge des référésRejet
CAA13 · Juge des référés — 30 mars 2026
- ECLI
- ORCA_25MA03280_20260330
- Date
- 30 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 21 février 2025 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de sa destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par un jugement n° 2503103 du 5 novembre 2025, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 novembre et 3 décembre 2025, Mme A..., représentée par Me Gillet, demande à la cour : 1°) d’annuler le jugement du 5 novembre 2025 ; 2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, dans les mêmes délais, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de son renoncement au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Elle soutient que : S’agissant de la décision portant refus de séjour : - elle est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen réel de sa situation ; - elle est entachée d’une erreur de fait ; - le préfet a commis une erreur de droit au regard des termes de la circulaire du 28 novembre 2012 ; - elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen réel de sa situation ; - elle est entachée d’un défaut de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les articles 3-1 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ; S’agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire : - elle est entachée d’un défaut de motivation ; - l’administration s’est crue, à tort, dans un domaine de compétence liée quant à la détermination du délai de départ volontaire ; S’agissant de la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement : - elle est entachée d’un défaut de motivation ; - elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions de l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d’un défaut de motivation ; - elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. La demande d’aide juridictionnelle de Mme A... a été rejetée par une décision du 23 janvier 2026 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l’enfant ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code des relations entre le public et l’administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Mme A..., de nationalité arménienne, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 21 février 2025 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de sa destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Il y a lieu d’écarter l’ensemble des moyens soulevés par Mme A... qui ont été précédemment invoqués dans les mêmes termes devant les juges de première instance, par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif, la requérante ne faisant état devant la cour d’aucun élément distinct de ceux soumis à leur appréciation. En particulier, les nouvelles pièces produites devant la cour, soit un avis d’imposition, des bulletins de salaire de mars à octobre 2025, un certificat de scolarité pour l’année 2025/2026, un contrat de travail édicté le 12 novembre 2025, une attestation de témoin ainsi que la copie d’une attestation de déposition faite en Arménie, ne font que confirmer le contenu des pièces déjà produites devant le tribunal. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de Mme A..., qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A.... Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 30 mars 2026
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6326 janvier 2026
ORTA_2503103_20260126CAA1330 mars 2026CETTE DÉCISION
ORCA_25MA03280_20260330
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 mars 2026
Référence
ORCA_25MA03280_20260330