CAA13Juge des référésJuge des référés
CAA13 · Juge des référés — 12 janvier 2026
- ECLI
- ORCA_25MA03301_20260112
- Date
- 12 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Par une requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 21 août 2025 M. B... A... a demandé au Conseil d'Etat d’interpréter l’arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 28 mars 2025. Par une ordonnance n° 507504 du 26 novembre 2025, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué la demande de M. A... à la cour administrative d'appel de Marseille. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : «… les présidents de formation de jugement (…) des cours (...) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens … ». Aux termes de l’article R. 612-1 de ce code : « Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. (...) / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. (...) ». Selon l’article R. 811-7 du même code, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent, en principe, être présentés, à peine d'irrecevabilité, par un avocat. 2. La requête de M. A..., qui tend à l’interprétation de l’arrêt n°23MA00146 du 28 mars 2025 de la cour administrative d'appel de Marseille n’entre dans aucun des cas de litige dispensé de ministère d’avocat, n’a pas été présentée par ministère d’avocat. Le requérant qui a été invité, par lettre transmise par le biais de l’application Télérecours le 2 décembre 2025 dont il a accusé réception le jour même, à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours n’a ni procédé à cette régularisation dans le délai imparti, ni déposé une demande d’aide juridictionnelle. Dès lors, la requête de M. A... est manifestement irrecevable et doit être rejetée, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Marseille, le 12 janvier 2026.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 12 janvier 2026
Référence
ORCA_25MA03301_20260112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel