CAA13Juge des référésJuge des référésDésistement
CAA13 · Juge des référés — 26 janvier 2026
- ECLI
- ORCA_25MA03334_20260126
- Date
- 26 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de son titre de voyage expiré depuis le 20 novembre 2024, résultant du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur sa demande présentée le 10 septembre 2024. Par une ordonnance n° 2506046 du 27 novembre 2025, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 29 novembre 2025, M. B..., représenté par Me Della Monaca, demande à la cour : 1°) d’annuler cette ordonnance ; 2°) d’annuler cette décision ; 3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de voyage pour étrangers dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir et dans l’attente, un document provisoire l’autorisant à voyager en dehors de l’espace Schengen et à revenir sur le territoire français ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 13 janvier 2026, M. B..., déclare se désister purement et simplement de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction et maintenir les conclusions présentées au titre des frais d’instance. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement (…) des cours (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ;(…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ». Le désistement de M. B... de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. B... sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête de M. B.... Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Alpes‑Maritimes. Fait à Marseille, le 26 janvier 2025.
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA1326 janvier 2026CETTE DÉCISION
ORCA_25MA03334_20260126
TA345 mars 2026
ORTA_2506046_20260305Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 26 janvier 2026
Référence
ORCA_25MA03334_20260126