CAA13Juge des référésJuge des référésRejet
CAA13 · Juge des référés — 30 mars 2026
- ECLI
- ORCA_25MA03345_20260330
- Date
- 30 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 20 février 2025 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de sa destination, prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans avec inscription au système d’information Schengen. Par un jugement n° 2503942 du 5 novembre 2025, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2025, M. B..., représenté par Me Medjati, demande à la cour : 1°) d’annuler le jugement du 5 novembre 2025 ; 2°) d’annuler l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 20 février 2025 ; 3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié ». Il soutient que : - la « jurisprudence exige un examen individualisé de la situation » ; - l’arrêté méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et R. 423-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : M. B..., de nationalité turque, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 20 février 2025 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de sa destination, prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans avec inscription au système d’information Schengen. En premier lieu, il ressort des termes mêmes de l’arrêté, qui fait état des conditions d’entrée et de séjour en France de M. B..., de sa vie privée et familiale et de son insuffisante insertion sur le territoire français, que le préfet des Bouches-du-Rhône s’est livré à un examen réel et sérieux de sa situation. En second lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». M. B... déclare être entré en France en 2019. Son épouse est également en situation irrégulière et il a fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire du 13 août 2021 qu’il n’a pas exécutée. Les deux enfants du couple, nés en 2020 et 2022, eu égard à leur jeune âge, n’ont pas tissé en France de liens particuliers. En outre, il ne justifie pas être dépourvu de tout lien privé ou familial en Turquie où résident ses parents. Par ailleurs, M. B... ne justifie pas d’une insertion professionnelle suffisante en tant qu’ouvrier dans le bâtiment. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. B..., qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d’injonction. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 30 mars 2026
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4527 janvier 2026
ORTA_2503942_20260127CAA1330 mars 2026CETTE DÉCISION
ORCA_25MA03345_20260330
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 mars 2026
Référence
ORCA_25MA03345_20260330