CAA13Juge des référésJuge des référésRejet
CAA13 · Juge des référés — 18 mars 2026
- ECLI
- ORCA_25MA03380_20260318
- Date
- 18 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... A... épouse C... a demandé au tribunal administratif de Toulon d’annuler l’arrêté du préfet du Var en date du 19 juin 2025 lui refusant un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Par un jugement n° 2502853 du 24 novembre 2025, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2025, Mme A... épouse C..., représentée par Me Bochnakian, demande à la Cour : 1°) d’annuler le jugement du 24 novembre 2025 du tribunal administratif de Toulon ; 2°) d’annuler l’arrêté du préfet du Var du 19 juin 2025 ; 3°) d’enjoindre au préfet du Var de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », et d’assortir la mesure d’une astreinte fixée à 50 euros par jour de retard à compter du délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : L’arrêté fondé sur l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile constitue une sanction administrative entachée d’une violation du principe de non rétroactivité des sanctions administratives ; L’arrêté méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; Il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ; Il méconnaît les stipulations du paragraphe 1er de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l’enfant ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Mme B... A... épouse C..., de nationalité turque, demande l’annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du préfet du Var en date du 19 juin 2025 lui refusant l’octroi d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, fixant le pays de destination, en reprenant, pour l’essentiel, les moyens invoqués devant les juges de première instance. En premier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté par adoption des motifs retenus par le tribunal au point 3 du jugement. A cet égard, la circonstance que la décision portant obligation de quitter le territoire du 29 novembre 2022 sur laquelle s’est fondé le préfet pour prendre l’arrêté du 19 juin 2025 soit antérieure à l’adoption de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration ne contrevient pas au principe de non rétroactivité des actes administratifs. En second lieu, s’agissant des moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, des dispositions de l’article L. 435-1 du même code, des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1er de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et de l’erreur manifeste d’appréciation, il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal aux points 5 à 11 du jugement, la requérante ne faisant état d’aucun élément distinct de ceux soumis à leur appréciation. A cet égard, elle n’apporte aucun élément relatif à son isolement en Turquie ni à son intégration sociale et professionnelle sur le territoire français. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de Mme A... épouse C..., qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A... épouse C... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... épouse C.... Copie en sera adressée au préfet du Var. Fait à Marseille, le 18 mars 2026
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA1318 mars 2026CETTE DÉCISION
ORCA_25MA03380_20260318
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 mars 2026
Référence
ORCA_25MA03380_20260318