CAA13Juge des référésJuge des référésRejet
CAA13 · Juge des référés — 19 mars 2026
- ECLI
- ORCA_25MA03384_20260319
- Date
- 19 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 13 mars 2025 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de sa destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par un jugement n° 2501965 du 5 novembre 2025, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 3 décembre 2025, M. A..., représenté par M. C..., demande à la cour : 1°) d’annuler le jugement n° 2501965 du 5 novembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; 2°) d’annuler l’arrêté du 13 mars 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de sa destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ; 3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « étudiant » ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : les motifs du jugement sont entachés d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation ; la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai est insuffisamment motivée ; elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; elle est entachée d’une erreur de fait ; la décision portant interdiction du retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ; elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ; elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code des relations entre le public et l’administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : M. A..., de nationalité tunisienne, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 13 mars 2025 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de sa destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, en reprenant, pour l’essentiel, les moyens invoqués devant les premiers juges. S’agissant du moyen tiré du défaut d’examen de la situation personnelle de M. A... à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, il ressort des motifs de l’arrêté attaqué que le préfet des Alpes-Maritimes a procédé à l’examen de la situation du requérant, notamment eu égard aux dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en relevant successivement que l’intéressé est entré irrégulièrement en France en avril 2024 et qu’il y réside depuis cette date, qu’il ne justifie pas de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et, enfin, qu’il est célibataire, sans enfant, et dispose de fortes attaches dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de 24 ans. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut d’examen de la situation personnelle de M. A... ne peut qu’être écarté. S’agissant des autres moyens soulevés par M. A... qui ont été précédemment invoqués dans les mêmes termes devant les juges de première instance, il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif aux points 3 à 12 de son jugement, le requérant ne faisant état devant la cour d’aucun élément distinct de ceux soumis à leur appréciation. En particulier, les nouvelles pièces produites par M. A... devant la cour, soit une confirmation électronique d’une inscription à Parcoursup postérieure à l’édiction de l’arrêté attaqué, des extraits de compte et des attestations démontrant l’absence de liens fiscaux et financiers avec la Tunisie, ainsi qu’un rapport explicatif de sa situation administrative, ne font que confirmer le contenu des pièces déjà produites devant le tribunal. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A..., qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Marseille, le 19 mars 2026.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA10111 mars 2026
DTA_2501965_20260311CAA1319 mars 2026CETTE DÉCISION
ORCA_25MA03384_20260319
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 mars 2026
Référence
ORCA_25MA03384_20260319