CAA13Juge des référésJuge des référés
CAA13 · Juge des référés — 9 février 2026
- ECLI
- ORCA_25MA03413_20260209
- Date
- 9 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par une requête enregistrée le 21 février 2022, M. C... B... et Mme A... B..., ont demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler la décision du 6 septembre 2021 par laquelle le maire de la commune Gémenos a procédé au retrait du permis de construire qu’il leur a tacitement accordé le 4 août 2021, ainsi que la décision en date 21 décembre 2021 par laquelle celui-ci a rejeté leur recours gracieux formé contre sa décision. Par un jugement 2201543 du 14 octobre 2025, le tribunal administratif de Marseille a annulé ces décisions. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 5 décembre 2025, la commune de Gémenos, représentée par Me Grimaldi, demande à la Cour : 1°) d’annuler le jugement du 14 octobre 2025 du tribunal administratif de Marseille ; 2°) de rejeter la demande des consorts B... ; 3°) de mettre à la charge des consorts B... la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Par un jugement du 14 octobre 2025, le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du 6 septembre 2021 par laquelle le maire de la commune Gémenos a procédé au retrait du permis de construire tacitement accordé aux consorts B... le 4 août 2021, ainsi que la décision en date 21 décembre 2021 par laquelle a été rejeté leur recours gracieux formé contre sa décision. La commune de Gémenos relève appel de ce jugement. Aux termes de l’article R. 351-2 du code de justice administrative : « Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire. (…) ». En application des dispositions de l’article R. 811-1-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction en vigueur à la date de l’introduction de la demande devant le tribunal administratif de Marseille, les tribunaux administratifs statuent en premier et dernier ressort sur les recours, introduits entre le 1er décembre 2013 et le 31 décembre 2022, dirigés contre « les permis de construire ou de démolir un bâtiment à usage principal d’habitation ou contre les permis d’aménager un lotissement lorsque le bâtiment ou le lotissement est implanté en tout ou partie sur le territoire d’une des communes mentionnées à l’article 232 du code général des impôts et son décret d’application (…) ». Ces dispositions, applicables à la commune de Gémenos, qui ont pour objectif, dans les zones où la tension entre l’offre et la demande de logements est particulièrement vive, de réduire le délai de traitement des recours pouvant retarder la réalisation d’opérations de construction de logements bénéficiant d’un droit à construire, dérogent aux dispositions du premier alinéa de l’article R. 811-1 du code de justice administrative et doivent donc s’interpréter strictement. Elles ne s’appliquent pas aux jugements statuant sur des recours formés contre des refus d’autorisation et des décisions de sursis à statuer. Toutefois, les dispositions de l’article R. 811-1-1 du code de justice administrative doivent être regardées comme concernant, non seulement les recours dirigés contre des autorisations de construire, de démolir ou d’aménager, mais également, lorsque ces autorisations ont été accordées puis retirées, les recours dirigés contre ces retraits. Le jugement du tribunal administratif de Marseille ayant rejeté la demande des consorts B... tendant à l’annulation d’une décision portant retrait d’un permis de construire ayant principalement pour objet la création de logements, il a été rendu en premier et dernier ressort au sens des dispositions précitées de l’article R. 811-1-1 du code de justice administrative. Il résulte des dispositions précitées que le jugement attaqué ne peut faire l’objet d’un appel, mais seulement donner lieu à pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat. Il y a lieu, en conséquence, en application des dispositions précitées, de transmettre au Conseil d’Etat le dossier de la requête 25MA03413 de la commune de Gémenos. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête 25MA03413 de la commune de Gémenos est transmis au Conseil d’Etat. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat et à la commune de Gémenos. Fait à Marseille, le 9 février 2026.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 9 février 2026
Référence
ORCA_25MA03413_20260209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel