CAA13Juge des référésJuge des référésRejet
CAA13 · Juge des référés — 20 mars 2026
- ECLI
- ORCA_25MA03426_20260320
- Date
- 20 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 12 décembre 2024 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et fixant le pays de sa destination en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement. Par un jugement n° 2504526 du 6 novembre 2025, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2025, M. B..., représenté par Me Decaux, demande à la cour : 1°) d’annuler le jugement du 6 novembre 2025 ; 2°) d’annuler l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 12 décembre 2024 ; 3°) d’enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la décision portant refus de délivrer un titre de séjour : la décision est insuffisamment motivée ; la décision est entachée d’un défaut de saisine de la commission de séjour ; la décision méconnaît les stipulations de l’article 6-1 et de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien ; la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à l’existence d’un motif exceptionnel ; Sur la décision portant obligation de quitter territoire français dans le délai de trente jours : la décision est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision portant refus de délivrer un titre de séjour ; la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an : elle est entachée d’un défaut de motivation ; elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; Sur la décision fixant le pays de sa destination : la décision est illégale par voie d’exception d’illégalité. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code des relations entre le public et l’administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : M. B..., de nationalité algérienne, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 12 décembre 2024 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans et fixant le pays de sa destination en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement, en reprenant, pour l’essentiel, les moyens invoqués devant les premiers juges. Il y a lieu d’écarter l’ensemble des moyens soulevés par M. B... qui ont été précédemment invoqués dans les mêmes termes devant les juges de première instance, par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif aux points 3 à 19 de son jugement, le requérant ne faisant état devant la cour d’aucun élément distinct de ceux soumis à leur appréciation. En particulier, les nouvelles pièces produites devant la cour, soit un avis d’imposition sur les revenus de 2024, des courriers de la caisse primaire d’assurance maladie pour les périodes du 1er décembre 2024 au 31 décembre 2024 et du 1er janvier 2025 au 31 janvier 2025, des factures Syma Mobile de mars à octobre 2025, des relevés du livret A de mai et juillet 2025 ainsi qu’une ordonnance du 6 janvier 2025 sont peu probantes et, pour l’essentiel, postérieures à la date de l’arrêté attaqué. Elles ne font donc que confirmer le contenu des pièces déjà produites devant le tribunal. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. B..., qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 20 mars 2026
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9310 décembre 2025
DTA_2504526_20251210CAA1320 mars 2026CETTE DÉCISION
ORCA_25MA03426_20260320
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 mars 2026
Référence
ORCA_25MA03426_20260320