CAA13Juge des référésJuge des référésRejet
CAA13 · Juge des référés — 31 mars 2026
- ECLI
- ORCA_25MA03427_20260331
- Date
- 31 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 2 novembre 2024 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de sa destination, et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. Par un jugement n° 2503190 du 5 novembre 2025 le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2025, M. A..., représenté par Me Zerrouki, demande à la cour : 1°) d’annuler le jugement n° 2503190 du 5 novembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; 2°) d’annuler l’arrêté du 2 novembre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ; 3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, ou à défaut d’instruire à nouveau la demande sur le fondement de l’article L. 911-2 du même code, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard au titre de l’article L. 911-3 du même code, de lui délivrer dans l’attente, et sous les mêmes conditions d’astreinte, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision à intervenir, et de procéder, dès la notification de la décision à intervenir, à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Zerrouki au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S’agissant de la décision prise dans son ensemble : elle est entachée d’un vice de procédure à défaut de saisine par le préfet de la commission du titre de séjour en méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans : elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des articles L.612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. M. A... a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 janvier 2026 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : M. A... de nationalité tunisienne relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 2 novembre 2024 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de sa destination, et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans, en reprenant, pour l’essentiel, les moyens invoqués devant les premiers juges. Il y a lieu d’écarter l’ensemble des moyens soulevés par M. A..., par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif aux points 3 à 8 de son jugement le requérant ne faisant état devant la cour d’aucun élément distinct de ceux soumis à leur appréciation. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A... qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et à Me Zerrouki. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 31 mars 2026
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Chronologie de l'affaire
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CAA1331 mars 2026CETTE DÉCISION
ORCA_25MA03427_20260331
TA064 mai 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 mars 2026
Référence
ORCA_25MA03427_20260331