CAA13Juge des référésJuge des référésRejet
CAA13 · Juge des référés — 31 mars 2026
- ECLI
- ORCA_25MA03437_20260331
- Date
- 31 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulon d’annuler l’arrêté du préfet du Var du 25 mars 2025 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par un jugement n° 2501266 du 7 novembre 2025 le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2025 M. A... représenté par Me Oreggia demande à la cour : 1°) d’annuler le jugement n° 2501266 du 7 novembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande ; 2°) d’annuler l’arrêté du 25 mars 2025 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et l’a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an ; 3°) d’enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : l’arrêté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; l’arrêté méconnaît les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; l’arrêté est entaché d’une erreur d’appréciation en ce que sa présence sur le territoire ne représente pas une menace pour l’ordre public ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : M. A... de nationalité algérienne relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du préfet du Var du 25 mars 2025 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, en reprenant, pour l’essentiel, les moyens invoqués devant les premiers juges. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ». M. A... soutient être entré en France en 2016 à l’âge de 9 ans avec sa mère et ses sœurs tous munis d’un passeport algérien. A supposer même que ces dernières résident de manière continue en France depuis 2016, il ne justifie pas de la régularité de leur séjour sur le territoire à la date de l’arrêté litigieux ni ne démontre être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine. En outre, M. A..., célibataire et sans charge de famille, ne démontre aucune insertion socio-professionnelle particulière en France en dehors d’un certificat de scolarité pour l’année scolaire 2022-2023. Par ailleurs, le requérant a fait l’objet d’une interpellation par les services de police le 23 mars 2025 pour trafic de stupéfiants alors même qu’il était déjà connu de ces services depuis 2018, date à laquelle il s’était fait connaitre pour atteinte corporelle volontaire sur majeur avec ITT supérieure à 8 jours. Par conséquent, le préfet du Var n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale eu égard aux buts poursuivis par la mesure. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doit être écarté comme inopérant, dès lors que le requérant n’a pas présenté de demande de titre de séjour sur ce fondement et que le préfet n’a pas examiné sa situation sur le fondement de cet article. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire ». Aux termes de l’article L. 432-1 du même code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ». Les stipulations de l’accord franco‑algérien ne privent pas l’autorité compétente du pouvoir qu’elle tient des articles L. 412‑5 et L. 432‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile de refuser à un ressortissant algérien la délivrance du certificat de résidence d’un an lorsque sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public. Ainsi qu’il a été dit au point 3, le requérant a fait l’objet d’une interpellation par les services de police le 23 mars 2025 pour trafic de stupéfiants. Il est en outre connu des services de police pour atteinte corporelle volontaire sur majeur avec ITT supérieure à 8 jours commise en 2018. C’est donc sans commettre d’erreur dans l’application des article L. 412-5 et L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A... qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Copie en sera adressée au préfet du Var. Fait à Marseille, le 31 mars 2026
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6711 décembre 2025
DTA_2501266_20251211CAA1331 mars 2026CETTE DÉCISION
ORCA_25MA03437_20260331
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 mars 2026
Référence
ORCA_25MA03437_20260331