CAA13Juge des référésJuge des référés
CAA13 · Juge des référés — 10 décembre 2025
- ECLI
- ORCA_25MA03449_20251210
- Date
- 10 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Balcia Insurance SE, anciennement dénommée société BTA Insurance SE, a demandé au tribunal administratif de Nîmes, en premier lieu, de condamner solidairement les sociétés Qualiconsult et Saunier Poy-Tardieu, devenue société Thierry Saunier, à lui verser la somme de 9 997,78 euros au titre des sommes prises à sa charge dans le cadre de la mobilisation de la police dommage-ouvrages pour le dysfonctionnement du chauffage d’eau solaire du centre de secours de Beaucaire, augmentée des intérêts légaux et de leur capitalisation, en deuxième lieu, de condamner solidairement les sociétés Socoma, Qualiconsult et Thierry Saunier à lui verser la somme de 24 099,64 euros au titre des sommes prises à sa charge dans le cadre de la mobilisation de la police dommage-ouvrages pour les infiltrations par les murs extérieurs ayant affecté le centre de secours de Beaucaire, augmentée des intérêts légaux, en troisième lieu, de condamner la société Mutuelle des Architectes Français (MAF), en qualité d’assureur de la société Thierry Saunier, à la relever et garantir intégralement des sommes prises à sa charge dans le cadre de la mobilisation de la police dommages-ouvrage pour les désordres ayant affectés le centre de secours de Beaucaire et, en dernier lieu, d’enjoindre à la société Qualiconsult de produire la convention de contrôle technique dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 300 euros par jour de retard. Par un jugement n° 2300771 du 2 octobre 2025, il n’a pas été fait droit à sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2025, la société Balcia Insurance SE, représentée par Me Belovetskaya, demande à la Cour : 1°) d’annuler le jugement du 2 octobre 2025 ; 2°) de faire droit à sa demande de première instance ; 3°) de condamner in solidum les sociétés Qualiconsult, Saunier et Associés, Thierry Saunier et la Mutuelle des Architectes Français (MAF), en sa qualité d’assureur de la responsabilité de la société Saunier Poy-Tardieu, à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative ; 4°) de condamner in solidum les sociétés Qualiconsult, Saunier et Associés, Gan Assurances, en sa qualité d’assureur de la société Saunier et Associés, et la Mutuelle des Architectes Français (MAF), en sa qualité d’assureur de la responsabilité de la société Saunier Poy-Tardieu, aux entiers dépens. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative, notamment ses articles L. 321-1, R. 322-1, R. 221-7, tel que modifié par le décret n° 2021-1583 du 7 décembre 2021 portant création de la cour administrative d’appel de Toulouse, et R. 351-3. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de la société Balcia Insurance SE est transmis à la cour administrative d’appel de Toulouse. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Balcia Insurance SE et au président de la cour administrative d’appel de Toulouse. Fait à Marseille, le 10 décembre 2025
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CAA1310 décembre 2025CETTE DÉCISION
ORCA_25MA03449_20251210
TA6316 décembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 10 décembre 2025
Référence
ORCA_25MA03449_20251210
Données disponibles
- Texte intégral