CAA13Juge des référésJuge des référésRejet
CAA13 · Juge des référés — 20 mars 2026
- ECLI
- ORCA_25MA03471_20260320
- Date
- 20 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulon d’annuler l’arrêté du préfet du Var du 23 juin 2025 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par un jugement n° 2502819 du 12 novembre 2025, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 10 décembre 2025, M. B..., représenté par Me Pandelon, demande à la cour : 1°) d’annuler le jugement du 12 novembre 2025 ; 2°) d’annuler l’arrêté du préfet du Var du 23 juin 2025 ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : l’arrêté méconnaît le 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Il méconnaît les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qu’il justifie de garanties de représentation établies et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation à ce titre ; Il méconnaît l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Sa présence ne représente pas de menace réelle à l’ordre public ; l’arrêté méconnaît le principe de proportionnalité « au sens de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ». Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : M. B..., de nationalité tunisienne, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du préfet du Var du 23 juin 2025 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an en reprenant, pour l’essentiel, les moyens invoqués devant les premiers juges. En premier lieu, M. B..., célibataire et sans charge de famille, ne justifie de l’existence d’aucun lien privé ou familial sur le territoire et n’établit pas être dépourvu de tout lien en Tunisie. Il ne justifie d’aucune insertion professionnelle. Dans ces conditions, l’arrêté n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par la mesure. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, à le supposer soulevé, doit donc être écarté. En second lieu, il y a lieu d’écarter l’ensemble des autres moyens soulevés par M. B... qui ont été précédemment invoqués dans les mêmes termes devant les juges de première instance, par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif, le requérant ne faisant état devant la cour d’aucun élément distinct de ceux soumis à leur appréciation. En particulier, les nouvelles pièces produites devant la cour ne font que confirmer les pièces produites devant le tribunal. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. B..., qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Copie en sera adressée au préfet du Var. Fait à Marseille, le 20 mars 2026
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3118 février 2026
DTA_2502819_20260218CAA1320 mars 2026CETTE DÉCISION
ORCA_25MA03471_20260320
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 mars 2026
Référence
ORCA_25MA03471_20260320