CAA13Juge des référésJuge des référés
CAA13 · Juge des référés — 16 avril 2026
- ECLI
- ORCA_25MA03497_20260416
- Date
- 16 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleAvant dire-droit
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par une requête enregistrée sous le n°2203212, l’association pour la sauvegarde de la nature dans la presqu’île de Giens (ASNAPIG) et le comité d’intérêt local (CIL) pour la défense de la presqu’île de Giens ont demandé au tribunal administratif de Toulon d’annuler l’arrêté du 20 mai 2022 par lequel le maire de la commune d’Hyères ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposée par l’EURL Cabinet Philippe Cruz en vue de la division parcellaire, préalable à la construction, d’un terrain cadastré HI 0069 situé 116 route du Niel, sur le territoire de la commune, ensemble la décision implicite portant rejet de leur recours gracieux.
Par une requête enregistrée sous le n°2301458, l’association pour la sauvegarde de la nature dans la presqu’île de Giens (ASNAPIG) et le comité d’intérêt local (CIL) pour la défense de la presqu’île de Giens ont demandé au tribunal administratif de Toulon d’annuler l’arrêté du 14 décembre 2022 par lequel le maire d’Hyères a délivré à MM. B... et Mmes G... et F... un permis de construire en vue de l’édification de deux logements individuels, sur un terrain cadastré HI 0069b situé 116 route du Niel sur le territoire de la commune, ensemble la décision implicite portant rejet de leur recours gracieux daté du 7 février 2023.
Par un jugement 2203212, 2301458 du 10 octobre 2025, le tribunal administratif de Toulon a annulé ces décisions.
Procédure devant la Cour :
1. Par une requête enregistrée le 11 décembre 2025, sous le n° 25MA03497, et un mémoire ampliatif enregistré le 12 janvier 2026, Madame C... G..., Mme A... F..., Monsieur E... B..., M. D... B..., représentés par Me Monel, demandent à la Cour d’annuler le jugement du 10 octobre 2025 et de rejeter les demandes de première instance.
2. Par une requête enregistrée le 11 décembre 2025, sous le n° 25MA03503, et un mémoire ampliatif enregistré le 15 janvier 2026, la commune de d’Hyères, représentée par la SCP d’avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation Lyon-Caen et Thiriez demande à la Cour d’annuler le jugement du 10 octobre 2025, de rejeter les demandes de première instance et de mettre à la charge de l’association pour la sauvegarde de la nature dans la presqu’île de Giens (ASNAPIG) et du comité d’intérêt local (CIL) pour la défense de la presqu’île de Giens la somme de 4500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le décret n° 2023-822 du 25 août 2023 modifiant le décret n° 2013-392 du 10 mai 2013 relatif au champ d'application de la taxe annuelle sur les logements vacants instituée par l'article 232 du code général des impôts ;
le code général des impôts ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes sont dirigées contre un même jugement. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une même ordonnance.
2. Par un jugement 2203212, 2301458 du 10 octobre 2025, dont les requérants relèvent appel, le tribunal administratif de Toulon a annulé l’arrêté du 20 mai 2022 par lequel le maire d’Hyères ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposée par l’EURL Cabinet Philippe Cruz en vue de la division parcellaire, préalable à la construction, d’un terrain cadastré HI 0069 situé 116 route du Niel le territoire de la commune, et la décision rejetant le recours gracieux formé par l’association pour la sauvegarde de la nature dans la presqu’île de Giens (ASNAPIG) et le comité d’intérêt local (CIL) pour la défense de la presqu’île de Giens. Par le même jugement, le tribunal a annulé l’arrêté du 14 décembre 2022 par lequel le maire d’Hyères a délivré à MM. B... et Mmes G... et F... un permis de construire en vue de l’édification de deux logements individuels, sur un terrain cadastré HI 0069b situé 116 route du Niel sur le territoire de la commune, ensemble la décision implicite portant rejet du recours gracieux de l’association pour la sauvegarde de la nature dans la presqu’île de Giens (ASNAPIG) et du comité d’intérêt local (CIL) pour la défense de la presqu’île de Giens.
3. Aux termes de l’article R. 351-2 du code de justice administrative : « Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire. (…) ».
4. En application des dispositions de l’article R. 811-1-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction en vigueur à la date de l’introduction de la demande devant le tribunal administratif de Toulon de la requête n°2203212, les tribunaux administratifs statuent en premier et dernier ressort sur les recours dirigés contre « Les permis de construire ou de démolir un bâtiment comportant plus de deux logements, les permis d'aménager un lotissement, les décisions de non-opposition à une déclaration préalable autorisant un lotissement ou les décisions portant refus de ces autorisations ou opposition à déclaration préalable lorsque le bâtiment ou le lotissement est implanté en tout ou partie sur le territoire d'une des communes mentionnées à l'article 232 du code général des impôts et son décret d'application.».
5. D’une part, la commune de Hyères figurant sur la liste des communes dans lesquelles est applicable la taxe annuelle sur les logements vacants, en application de l’article 232 du code général des impôts, le jugement du tribunal administratif de Toulon doit être regardé comme ayant été rendu en premier et dernier ressort en ce qu’il a annulé l’arrêté de non opposition à déclaration de division du 20 mai 2022.
6. En revanche, il ressort des pièces du dossier que le permis de construire du 14 décembre porte sur deux logements et que la Cour est compétente pour connaître de l’appel formé contre le jugement critiqué.
7. Il résulte de ce qui précède que le jugement attaqué, en ce qui concerne la décision de non opposition à division foncière, ne peut faire l’objet d’un appel, mais seulement donner lieu à pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat. Il y a lieu en conséquence, et dans cette mesure, en application des dispositions précitées, de transmettre au Conseil d’Etat les dossiers des requêtes susvisées.
O R D O N N E :
Article 1er : En tant qu’elles concernent l’annulation de l’arrêté du 20 mai 2022 portant opposition à déclaration préalable en vue d’une division parcellaire préalable à la construction, les conclusions des requêtes enregistrées sous les n° 25MA03497 et 25MA03503 sont transmises au Conseil d’Etat.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes 25MA03497 et 25MA03503 est réservé.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat, à Madame C... G..., Mme A... F..., Monsieur E... B..., M. D... B... et à la commune d’Hyères.
Fait à Marseille, le 22 avril 2026.Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA8310 octobre 2025
DTA_2203212_20251010TA10518 décembre 2025
DTA_2301458_20251218CAA1316 avril 2026CETTE DÉCISION
ORCA_25MA03497_20260416
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 16 avril 2026
Référence
ORCA_25MA03497_20260416
Données disponibles
- Texte intégral