CAA13Juge des référésJuge des référés
CAA13 · Juge des référés — 19 février 2026
- ECLI
- ORCA_25MA03526_20260219
- Date
- 19 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2018 et 2019, ainsi que des pénalités correspondantes Par un jugement N° 2302273 du 16 octobre 2025, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2025, Mme B..., représentée par Me Spadola demande à la cour d’ordonner, sur le fondement de l’article R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement du 16 octobre 2025 du tribunal administratif de Marseille. Elle soutient que : - le moyen tiré de l’avance en compte courant d’associé des sommes avancées par elle à la société Ground Power Maintenance, dont elle était associée, est sérieux ; - l’exécution du jugement contesté risquerait d’entraîner pour elle des conséquences difficilement réparables. Vu la requête n° 25MA03525 présentée par Mme B... ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…), par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel (…) ». 2. Aux termes de l’article R. 811-15 du code de justice administrative : « Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ». Aux termes de l’article R. 811-17 du même code : « Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction ». 3. Le jugement par lequel un tribunal administratif rejette la demande d’un contribuable tendant à la décharge ou à la réduction d’impositions n’entraîne, en tant que tel, aucune mesure d’exécution susceptible de faire l’objet du sursis prévu à l’article R. 811-17 du code de justice administrative. Il suit de là que la demande de Mme B... tendant au sursis à l’exécution du jugement du 16 octobre 2025 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2018 et 2019 est irrecevable et doit, dès lors, être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer. Fait à Marseille, le 19 février 2026.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA769 octobre 2025
DTA_2302273_20251009CAA1319 février 2026CETTE DÉCISION
ORCA_25MA03526_20260219
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 19 février 2026
Référence
ORCA_25MA03526_20260219
Données disponibles
- Texte intégral