CAA13Juge des référésJuge des référésRejet
CAA13 · Juge des référés — 20 janvier 2026
- ECLI
- ORCA_25MA03527_20260120
- Date
- 20 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Nice de condamner la métropole Nice Côte d’Azur à réparer l’intégralité du préjudice qu’elle a subi résultant de son accident survenu, le 29 août 2022, au niveau du n° 10 de l’avenue Frémont à Nice et de désigner, avant-dire droit, un expert pour déterminer l’étendue de ses préjudices.
Par un jugement n° 2304525 du 14 octobre 2025, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 15 décembre Mme A..., représentée par la SCP Petit-Boulard-Verger, représentée par Me Petit, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Nice du 14 octobre 2025 ;
2°) de condamner la métropole Nice Côte d’Azur à réparer l’intégralité du préjudice qu’elle a subi résultant de son accident survenu, le 29 août 2022, au niveau du n° 10 de l’avenue Frémont à Nice ;
3°) de désigner, avant-dire droit, un expert pour déterminer l’étendue de ses préjudices ;
4°) de mettre les frais et honoraires de l’expert à la charge de la métropole Nice Côte d’Azur ;
5°) de mettre à la charge de la métropole Nice Côte d’Azur la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la matérialité des faits est établie ainsi que le lien de causalité ;
- le défaut d'entretien normal est patent ;
- elle a droit à indemnisation des préjudices subis après expertise.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A... relève appel du jugement du 14 octobre 2025 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la métropole Nice Côte d’Azur à réparer l’intégralité du préjudice qu’elle a subi résultant d’un accident survenu, le 29 août 2022, au niveau du n° 10 de l’avenue Frémont à Nice et de désigner, avant-dire droit, un expert pour déterminer l’étendue de ses préjudices.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : "Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement …".
Il appartient à l’usager, victime d’un dommage survenu dans un ouvrage public, de rapporter la preuve du lien de causalité entre cet ouvrage et le dommage dont il demande réparation. La collectivité en charge de l’ouvrage public doit, pour que sa responsabilité ne soit pas retenue, établir que l’ouvrage faisait l’objet d’un entretien normal ou démontrer que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure.
Comme l’a retenu à juste titre le tribunal administratif de Nice, il résulte de l’instruction que la déformation du trottoir d’une dizaine de mètres de faible profondeur à laquelle la requérante impute sa chute était parfaitement visible et pouvait aisément être contournée. Elle n’excédait donc manifestement pas les caractéristiques des défectuosités auxquelles un usager normalement attentif doit s’attendre et ne constituait pas un défaut d’entretien normal dont Mme A... était usagère de nature à engager la responsabilité de la métropole Nice Côte d’Azur.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de Mme A..., qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A....
Fait à Marseille, le 20 janvier 2026.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA1320 janvier 2026CETTE DÉCISION
ORCA_25MA03527_20260120
TA3420 mars 2026
DTA_2304525_20260320Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 janvier 2026
Référence
ORCA_25MA03527_20260120