CAA13Juge des référésJuge des référésRejet
CAA13 · Juge des référés — 4 mai 2026
- ECLI
- ORCA_25MA03576_20260504
- Date
- 4 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a procédé au retrait de son titre de séjour. Par une ordonnance n° 2512828 du 19 novembre 2025, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2025, M. A... B..., représenté par Me Khayat, demande à la cour : 1°) d’annuler l’ordonnance du 19 novembre 2025 par laquelle le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; 2°) d’annuler la décision du préfet des Alpes-Maritimes lui retirant son titre de séjour ; 3°) d’enjoindre au préfet de lui restituer son titre de séjour et de procéder à son renouvellement ; 4°) de laisser les dépens à la charge du Trésor public. Il soutient que, s’il a été condamné par le tribunal correctionnel en 2024, il justifie pourtant d’une intégration sur le territoire où il réside depuis 20 ans et où vit sa fille. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : M. A... B..., de nationalité tunisienne, relève appel de l’ordonnance du 19 novembre 2025 par laquelle le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la décision de retrait de son titre de séjour par le préfet des Alpes-Maritimes. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article (…) ». Par une ordonnance en date du 19 novembre 2025, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté la requête de M. A... B... comme manifestement irrecevable, en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, au motif qu’il n’avait pas transmis, malgré une invitation à régulariser la requête, la décision du préfet des Alpes-Maritimes procédant au retrait de son titre de séjour. M. A... B... ne critique pas en appel ce motif d’irrecevabilité. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’autre moyen de la requête, la requête d’appel de A... B... doit être rejetée en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... A... B.... Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Marseille, le 4 mai 2026.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 mai 2026
Référence
ORCA_25MA03576_20260504
Données disponibles
- Texte intégral